Cour de Cassation · soc — 26 avril 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc55
- Date
- 26 avril 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, les juges doivent motiver leur décision et non procéder par voie de simples affirmations ; que c'est seulement en cas d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels que l'organisme de prise en charge peut recouvrer l'indu correspondant auprès du professionnel concerné ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa contestation de l'indu, la cour d'appel s'est contentée d'indiquer que les 230 anomalies constatées consistaient en 27 cotations d'actes pour exécution hors nomenclature notamment, de 44 fautes sur cotations notamment, et de 138 cas de cotations radiographiques non justifiées notamment ; que la cour d'appel n'a nullement précisé en quoi, dans chacun des dossiers considérés, la cotation retenue par le praticien s'opposait aux dispositions de la nomenclature des actes professionnels ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) qu'il appartient à la Caisse, qui réclame répétition de l'indu à un médecin pour non-respect de la nomenclature générale, d'apporter la preuve de ce non-respect de la nomenclature ; que la mise en garde ne constitue qu'une mesure préparatoire non susceptible de voie de recours, ne revêtant aucun caractère d'autorité de chose jugée au regard des anomalies qu'elle sanctionne ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa contestation de l'indu, la cour d'appel a retenu qu'il lui appartenait de rapporter la preuve que les anomalies constatées par la Caisse étaient erronées puisqu'il n'avait pas contesté la mise en garde solennelle adressée au vu des anomalies constatées, ni formulé d'objections à cette dernière ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a manifestement inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; 3 ) que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, aucun courrier de la Caisse adressé à M. X... ne faisait référence au rapport du 13 septembre 1994 ; qu'en effet, la notification de l'indu en date du 29 décembre 1994 renvoyait seulement à la mise en garde du 29 mars 1994 ; qu'en affirmant néanmoins que "la lettre de la CPAM fait expressément référence au rapport de synthèse établi le 13 septembre 1994, dont le docteur X... ne peut sérieusement contester avoir eu connaissance et avoir été à même de fournir des explications sur les anomalies constatées" et en dénaturant ainsi le courrier de la Caisse en date du 29 décembre 1994, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant "Le Cristal" ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la CPAM de Vienne, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'à l'occasion d'un contrôle des actes dispensés par M. X..., chirurgien-dentiste, de janvier 1992 à janvier 1993, la Caisse primaire d'assurance maladie a constaté diverses anomalies de cotations pour lesquelles elle a réclamé à l'intéressé la restitution d'un indu en application de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel (Grenoble, 7 juin 1999) a rejeté le recours du praticien ; Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, les juges doivent motiver leur décision et non procéder par voie de simples affirmations ; que c'est seulement en cas d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels que l'organisme de prise en charge peut recouvrer l'indu correspondant auprès du professionnel concerné ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa contestation de l'indu, la cour d'appel s'est contentée d'indiquer que les 230 anomalies constatées consistaient en 27 cotations d'actes pour exécution hors nomenclature notamment, de 44 fautes sur cotations notamment, et de 138 cas de cotations radiographiques non justifiées notamment ; que la cour d'appel n'a nullement précisé en quoi, dans chacun des dossiers considérés, la cotation retenue par le praticien s'opposait aux dispositions de la nomenclature des actes professionnels ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) qu'il appartient à la Caisse, qui réclame répétition de l'indu à un médecin pour non-respect de la nomenclature générale, d'apporter la preuve de ce non-respect de la nomenclature ; que la mise en garde ne constitue qu'une mesure préparatoire non susceptible de voie de recours, ne revêtant aucun caractère d'autorité de chose jugée au regard des anomalies qu'elle sanctionne ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa contestation de l'indu, la cour d'appel a retenu qu'il lui appartenait de rapporter la preuve que les anomalies constatées par la Caisse étaient erronées puisqu'il n'avait pas contesté la mise en garde solennelle adressée au vu des anomalies constatées, ni formulé d'objections à cette dernière ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a manifestement inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; 3 ) que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, aucun courrier de la Caisse adressé à M. X... ne faisait référence au rapport du 13 septembre 1994 ; qu'en effet, la notification de l'indu en date du 29 décembre 1994 renvoyait seulement à la mise en garde du 29 mars 1994 ; qu'en affirmant néanmoins que "la lettre de la CPAM fait expressément référence au rapport de synthèse établi le 13 septembre 1994, dont le docteur X... ne peut sérieusement contester avoir eu connaissance et avoir été à même de fournir des explications sur les anomalies constatées" et en dénaturant ainsi le courrier de la Caisse en date du 29 décembre 1994, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte de l'expertise de santé publique diligentée par la Caisse que, dans 29 dossiers de patients traités par M. X..., un nombre important d'anomalies est apparu, dont le détail a été communiqué client par client et acte par acte au praticien, qui n'a produit aucun élément justificatif, contrairement à ce qui avait été convenu à l'issue de deux entretiens des 21 octobre et 4 novembre 1993 ; qu'appréciant souverainement ces éléments de fait, la cour d'appel a estimé, par une décision motivée, et sans inverser la charge de la preuve, que la Caisse établissait la nature et le montant de l'indu dont elle réclamait le paiement ; Et attendu que la dernière branche s'attaque à un motif surabondant ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CPAM de Vienne la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2001
Référence
61372397cd5801467740bc55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel