Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc58
- Date
- 9 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 septembre 1998), d'avoir confirmé cette décision, à l'exception du montant de la peine réduit à deux ans, alors qu'en s'abstenant de surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale, M. X... faisant, pour les mêmes faits, l'objet de poursuites pour altération de la vérité dans une écriture publique ou authentique, la cour d'appel aurait violé l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit : 1 / du procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié Palais de justice, ..., 2 / du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Dieppe, demeurant ... n° 28, 76201 Dieppe Cedex, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Dieppe, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le dirigeant de la société Gouet qu'un litige opposait à une autre société devant le tribunal de commerce d'Eu, a donné instruction à son avocat, la SCP Loos-Lemiègre de former contredit à l'encontre du jugement d'incompétence rendu le 2 juillet 1996, le délai pour le faire expirant le 17 juillet 1996 ; que M. X..., chargé d'accomplir cette formalité, a été cité devant le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Dieppe pour avoir altéré frauduleusement la vérité en établissant un acte de contredit à la date du 15 juillet 1996 alors qu'il n'aurait établi cette pièce que postérieurement à l'expiration du délai légal de recours ; que le Conseil de l'ordre, estimant ces faits établis et constituant un manquement à la probité et à l'honneur, a prononcé à son encontre l'interdiction temporaire pour une durée de trois ans, l'a privé du droit de faire partie du Conseil de l'ordre pendant une durée de dix ans et, à titre accessoire, ordonné la publicité de cette peine, lorsque la décision serait passée en force de chose jugée, à la CNBF et aux barreaux périphériques de celui de Dieppe ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 septembre 1998), d'avoir confirmé cette décision, à l'exception du montant de la peine réduit à deux ans, alors qu'en s'abstenant de surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale, M. X... faisant, pour les mêmes faits, l'objet de poursuites pour altération de la vérité dans une écriture publique ou authentique, la cour d'appel aurait violé l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions d'appel de M. X... que si celui-ci avait formé une demande de sursis à statuer, à laquelle il avait ensuite renoncée, à propos de l'instance pénale qu'il avait engagée contre son associé en se constituant partie civile, il n'avait pas formé une telle demande au regard des poursuites pénales engagées à son encontre du chef des faits faisant l'objet de la poursuite disciplinaire ; qu'ainsi, la cour d'appel n'ayant pas à se prononcer sur un sursis à statuer qui ne lui était pas demandé, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, rappelant les termes de l'article 82, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile exigeant à peine d'irrecevabilité la remise au greffe de la juridiction un contredit motivé, relève qu'un avocat ne pouvait prétendre s'être mépris sur les modalités selon lesquelles est formée cette voie de recours en affirmant qu'il suffisait d'une communication téléphonique au greffier qui l'enregistrerait et que le dépôt ultérieur d'un acte suffirait à le régulariser ; que constatant que le contredit rédigé après expiration du délai portait une date antérieure à cette expiration, sans qu'aucune allusion ne soit faite à une prétendue régularisation, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a, par ces motifs, caractérisé une altération frauduleuse de la vérité ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt prononce, non une mesure d'affichage, mais une mesure de publicité auprès de la Caisse nationale des barreaux et des barreaux périphériques, ce dont il résulte qu'il s'agissait d'une mesure instantanée ; que le grief est dépourvu de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Dieppe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 2001
- Matière
- (sur le 2e moyen) avocat
Référence
61372397cd5801467740bc58
Données disponibles
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