Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc59
- Date
- 9 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 7 octobre 1998) qui constate que l'avocat n'avait pas sollicité la nullité de la vente sur le fondement des dispositions de l'arrêté du 29 décembre 1971 fixant les modalités du contrôle douanier de la navigation maritime de plaisance et les conditions d'application du régime de l'importation temporaire aux navires de plaisance arrivant par mer, retient d'abord à bon droit que ce texte entraînait, non la nullité, mais l'inopposabilité de la vente aux tiers et ensuite que M. X..., qui savait que le navire battait pavillon étranger, ne démontrait pas que seul le vendeur du bateau pouvait accomplir les formalités de "papeetisation" ou que celles-ci ne pouvaient être accomplies qu'après délivrance par le vendeur de documents qui ne lui auraient pas été remis ; que par ces motifs desquels elle a pu déduire que toute action en nullité était vouée à l'échec, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., 2 / de la compagnie les Mutuelles du Mans, division des officiers ministériels et professions libérales, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y... et des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que par acte sous seing privé du 26 décembre 1985, M. X... a acheté, en Polynésie, un bateau de plaisance faisant l'objet d'un passeport de navire étranger à M. Z..., ressortissant belge, moyennant versement d'un acompte sur le prix convenu ; qu'en avril 1986, M. X..., exposant qu'il avait conclu la vente pour le compte d'un tiers et que M. Z... en exigeait l'exécution, a demandé une consultation à M. Y..., avocat, qui a décidé de résister aux prétentions de M. Z... en faisant valoir la qualité de mandataire de M. X... ; que par arrêt du 9 février 1989, contre lequel il n'a pas été formé de pourvoi, la cour d'appel de Papeete, écartant le mandat, a décidé que M. X... était engagé personnellement ; qu'une requête civile, suivant la procédure locale, a été rejetée par arrêt du 12 janvier 1995 ; que reprochant à M. Y... de ne pas avoir contesté la validité de la vente, interdite par la réglementation douanière, M. X... l'a fait assigner ainsi que son assureur, les Mutuelles du Mans, en paiement de diverses sommes représentant le prix d'achat du bateau, les amendes douanières et les honoraires et frais divers ; Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 7 octobre 1998) qui constate que l'avocat n'avait pas sollicité la nullité de la vente sur le fondement des dispositions de l'arrêté du 29 décembre 1971 fixant les modalités du contrôle douanier de la navigation maritime de plaisance et les conditions d'application du régime de l'importation temporaire aux navires de plaisance arrivant par mer, retient d'abord à bon droit que ce texte entraînait, non la nullité, mais l'inopposabilité de la vente aux tiers et ensuite que M. X..., qui savait que le navire battait pavillon étranger, ne démontrait pas que seul le vendeur du bateau pouvait accomplir les formalités de "papeetisation" ou que celles-ci ne pouvaient être accomplies qu'après délivrance par le vendeur de documents qui ne lui auraient pas été remis ; que par ces motifs desquels elle a pu déduire que toute action en nullité était vouée à l'échec, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... et aux Mutuelles du Mans la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 2001
Référence
61372397cd5801467740bc59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel