Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc5e
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Réunion (la caisse) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 mai 1998) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que les époux Z... soient condamnés à lui payer, en qualité de cautions solidaires de la société Pro Alu (la société) au titre du découvert en compte-courant de celle-ci, la somme en principal de 79 069,17 francs alors que dans son assignation d'appel, elle déclarait justifier de l'existence d'un contrat de découvert du 13 juin 1991 consenti à la société Pro Alu pour un montant de 150 000 francs remboursable le 31 mai 1992 au taux de 13 % avec le cautionnement des époux Z... ; qu'en niant, en l'absence d'incident de communication des pièces, l'existence de ce contrat, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 132 et 133 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Réunion, dont le siège social est ... de la Réunion, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre civile), au profit : 1 / de la société Pro Alu, dont le siège social est ... de la Réunion, 2 / de M. Hassen Z..., demeurant ... de la Réuion, 3 / de Mme Rose Y... Lai X... Ting épouse Z..., demeurant ... de la Réunion, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Jean-Pierre Ancel, Durieux, conseillers, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Réunion, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la CRCAM de la Réunion du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pro Alu ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Réunion (la caisse) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 mai 1998) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que les époux Z... soient condamnés à lui payer, en qualité de cautions solidaires de la société Pro Alu (la société) au titre du découvert en compte-courant de celle-ci, la somme en principal de 79 069,17 francs alors que dans son assignation d'appel, elle déclarait justifier de l'existence d'un contrat de découvert du 13 juin 1991 consenti à la société Pro Alu pour un montant de 150 000 francs remboursable le 31 mai 1992 au taux de 13 % avec le cautionnement des époux Z... ; qu'en niant, en l'absence d'incident de communication des pièces, l'existence de ce contrat, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 132 et 133 du Code civil ; Mais attendu que la production de pièces aux débats n'étant présumée régulière qu'en l'absence de toute contestation élevée à leur propos, la cour d'appel a souverainement constaté qu'il n'était versé aux débats aucun document établissant de façon certaine que les époux Z... se seraient portés cautions solidaires du règlement du découvert de la société après avoir relevé que les intéressés contestaient formellement cette affirmation de la caisse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2001
Référence
61372397cd5801467740bc5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel