Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc60
- Date
- 31 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 23 juin 1998) infirmant un jugement qui avait prononcé contre lui l'interdiction de gérer et une condamnation au comblement du passif de plusieurs sociétés déclarées en liquidation judiciaire, de l'avoir condamné aux dépens solidairement avec les autres dirigeants de ces sociétés ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Z..., demeurant 48, avenue du Président Roosevelt, 93300 Aubervilliers, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Umberto X..., demeurant ..., 2 / de M. Bruno X..., demeurant ..., 3 / de M. Antonio X..., demeurant ..., 4 / de Me Jacques A..., domicilié ... Bobigny, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation des sociétés Staff Marbre Onyx, Nouvelle Isolstaff, Européenne de Staff, Tonimm, Staff Europe, Inter Staff, Staff Décor X..., 5 / de M. Luigi C..., demeurant ... 6 / de Mme Monique D..., demeurant ..., 7 / de M. Gérard B..., demeurant ..., 8 / de M. José Y..., demeurant 2 Place du Général Leclerc, 94160 Saint-Mandé, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. Z..., de Me Bertrand, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 23 juin 1998) infirmant un jugement qui avait prononcé contre lui l'interdiction de gérer et une condamnation au comblement du passif de plusieurs sociétés déclarées en liquidation judiciaire, de l'avoir condamné aux dépens solidairement avec les autres dirigeants de ces sociétés ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle détient en application de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, pour mettre, par une décision motivée, une fraction des dépens à la charge de M. Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., pris en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Staff Marbre Onyx, Nouvelle Isolstaff, Européenne de Staff, Tonimm, Staff Europe, Inter Staff et Staff Décor X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
Référence
61372397cd5801467740bc60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel