Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc61
- Date
- 31 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Farell Z... a été condamné par un tribunal de grande instance à payer à Mme Y..., une certaine somme sur le fondement d'une reconnaissance de dette, outre une autre somme à titre de dommages-intérêts ; que M. Farell Z... a relevé appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Farell Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel en ce qu'il portait sur la condamnation principale alors, selon le moyen : 1 / que le fait pour une partie de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part la contestation de celle-ci et non un acquiescement à cette demande de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 408 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que si l'acquiescement à une demande qui emporte renonciation à l'action peut être implicite, il ne doit pas être équivoque ; que les motifs des conclusions qui comportent à la fois l'absence de contestation expresse de la demande, et le rapport à justice, sont équivoques sur la volonté réelle de la partie qui a produit ces conclusions ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 410, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'acquiescement implicite à une demande ne peut résulter que du dispositif des conclusions ; que la cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée sur les motifs des conclusions, dont la rédaction était différente du dispositif, pour déduire l'acquiescement implicite de l'appelant à la demande principale de son adversaire, a encore violé l'article 410, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la cour d'appel, qui relève "l'équivoque" des conclusions du 17 novembre 1989, après avoir relevé l'erreur commise par le conseil de l'appelant, et qui se fonde exclusivement sur cette équivoque pour déduire l'acquiescement à la demande de celui-ci, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations au regard de l'article 410, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Farell Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), au profit de Mme Ivana Y..., épouse X..., demeurant ... de Brou, 75016 Paris, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Farell Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., épouse X... les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Farell Z... a été condamné par un tribunal de grande instance à payer à Mme Y..., une certaine somme sur le fondement d'une reconnaissance de dette, outre une autre somme à titre de dommages-intérêts ; que M. Farell Z... a relevé appel de cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Farell Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel en ce qu'il portait sur la condamnation principale alors, selon le moyen : 1 / que le fait pour une partie de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part la contestation de celle-ci et non un acquiescement à cette demande de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 408 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que si l'acquiescement à une demande qui emporte renonciation à l'action peut être implicite, il ne doit pas être équivoque ; que les motifs des conclusions qui comportent à la fois l'absence de contestation expresse de la demande, et le rapport à justice, sont équivoques sur la volonté réelle de la partie qui a produit ces conclusions ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 410, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que l'acquiescement implicite à une demande ne peut résulter que du dispositif des conclusions ; que la cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée sur les motifs des conclusions, dont la rédaction était différente du dispositif, pour déduire l'acquiescement implicite de l'appelant à la demande principale de son adversaire, a encore violé l'article 410, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la cour d'appel, qui relève "l'équivoque" des conclusions du 17 novembre 1989, après avoir relevé l'erreur commise par le conseil de l'appelant, et qui se fonde exclusivement sur cette équivoque pour déduire l'acquiescement à la demande de celui-ci, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations au regard de l'article 410, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il était expressément indiqué dans ses conclusions, que M. Farell Z... ne contestait ni le principe ni le montant de sa dette, la cour d'appel, interprétant souverainement ces écritures, a retenu que l'expression de rapport à justice employée à la suite ne pouvait provenir que d'une méconnaissance de la portée de celle-ci et a exactement décidé que l'acquiescement n'était pas équivoque ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel en ce qu'il portait sur les dommages-intérêts accordés, l'arrêt relève qu'il a été fait droit à la requête du défendeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Farell Z... avait conclu à la minoration des sommes demandées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. Farell Z... relatif à la demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
Référence
61372397cd5801467740bc61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel