Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc63
- Date
- 31 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé ayant condamné M. X... et l'association Aix-en-Jazz à remettre sous astreinte des documents à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la SACEM), cette dernière a demandé à un juge d'exécution de liquider l'astreinte ; que M. X... a relevé appel du jugement qui avait accueilli cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à une certaine somme et d'avoir maintenu le montant de l'astreinte, alors, selon le moyen, que le défaut de pouvoir de la personne figurant nommément au procès comme le représentant d'une personne morale entache l'acte litigieux d'une irrégularité de fond qui en affecte la validité ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de constater cette nullité sans violer l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen : 1 ) que l'ordonnance du 30 juin 1992 ayant condamné solidairement M. X... et l'association Aix-en-Jazz à remettre divers documents à la SACEM, sous astreinte de 500 francs par jour, rendue en référé, étant dépourvue d'autorité de chose jugée au principal et le juge de l'exécution statuant comme juge du principal, celui-ci ne pouvait dès lors refuser de statuer sur les moyens par lesquels M. X... contestait pouvoir faire l'objet d'une telle condamnation au motif que cette contestation aurait été définitivement tranchée par l'ordonnance précitée sans violer les articles 8 et 24 du décret du 31 juillet 1992, 1351 du Code civil et 488 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que M. X... soutenait que, n'exerçant plus aucune autorité sur l'association Aix-en-Jazz, la non-remise des documents litigieux était, à son égard, imputable à une cause qui lui était étrangère ; que la cour d'appel, qui écarte ce moyen par un motif commun à l'association et à M. X... sans examiner, ainsi que l'y invitait ce dernier, la situation spécifique de ce dernier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Félix X..., demeurant précédemment ..., et actuellement 8, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit : 1 / de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), dont le siège est ..., 2 / de l'association Aix-en-Jazz, prise en la personne de son président, domicilié ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la SACEM, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la SACEM ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé ayant condamné M. X... et l'association Aix-en-Jazz à remettre sous astreinte des documents à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la SACEM), cette dernière a demandé à un juge d'exécution de liquider l'astreinte ; que M. X... a relevé appel du jugement qui avait accueilli cette demande ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à une certaine somme et d'avoir maintenu le montant de l'astreinte, alors, selon le moyen, que le défaut de pouvoir de la personne figurant nommément au procès comme le représentant d'une personne morale entache l'acte litigieux d'une irrégularité de fond qui en affecte la validité ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de constater cette nullité sans violer l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X..., qui avait été personnellement condamné au paiement de l'astreinte, n'est pas recevable à invoquer un moyen tiré de la nullité de l'assignation délivrée à son codébiteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen : 1 ) que l'ordonnance du 30 juin 1992 ayant condamné solidairement M. X... et l'association Aix-en-Jazz à remettre divers documents à la SACEM, sous astreinte de 500 francs par jour, rendue en référé, étant dépourvue d'autorité de chose jugée au principal et le juge de l'exécution statuant comme juge du principal, celui-ci ne pouvait dès lors refuser de statuer sur les moyens par lesquels M. X... contestait pouvoir faire l'objet d'une telle condamnation au motif que cette contestation aurait été définitivement tranchée par l'ordonnance précitée sans violer les articles 8 et 24 du décret du 31 juillet 1992, 1351 du Code civil et 488 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que M. X... soutenait que, n'exerçant plus aucune autorité sur l'association Aix-en-Jazz, la non-remise des documents litigieux était, à son égard, imputable à une cause qui lui était étrangère ; que la cour d'appel, qui écarte ce moyen par un motif commun à l'association et à M. X... sans examiner, ainsi que l'y invitait ce dernier, la situation spécifique de ce dernier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'en application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel, qui était saisie de conclusions aux termes desquelles M. X... et l'association Aix-en-Jazz prétendaient que le non-respect de l'injonction trouvait sa source dans la carence de l'autre débiteur, a retenu que ceux-ci n'établissaient pas que l'inexécution de l'injonction provenait d'une cause étrangère ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 1200 et 1213 du Code civil ; Attendu que la condamnation solidaire de débiteurs ne fait pas obstacle au recours susceptible d'être engagé entre eux ; qu'en rejetant l'appel en cause formé par M. X... à l'encontre de l'association Aix-en-Jazz au motif que la condamnation prononcée au profit du créancier était une condamnation solidaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours formé par M. X... à l'encontre de l'association Aix-en-Jazz, l'arrêt rendu le 2 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... et l'association Aix-en-Jazz aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SACEM ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- (sur le 3e moyen) solidarite
Référence
61372397cd5801467740bc63
Données disponibles
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