Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc64
- Date
- 23 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 février et 3 novembre 1998) qu'une collision s'est produite entre deux véhicules circulant dans le même sens, une voiture automobile appartenant à la Société nouvelle de presse et de communication (SNPC), conduite par M. Z..., et un cyclomoteur conduit par Amar X... ; que ce dernier a été tué, tandis que M. Z... a été blessé ; que par actes d'huissier des 19 et 20 mai 1994, celui-ci a fait assigner devant le tribunal de grande instance M. Mouli X..., en qualité d'héritier de Amar X..., en réparation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Région parisienne ; que le Fonds de garantie automobile (FGA) est intervenu volontairement à l'instance, le conducteur du cyclomoteur n'étant pas assuré ; que par jugement du 24 février 1995, le Tribunal a limité à 65 % le droit à indemnisation de M. Z..., condamné M. Mouli X..., non comparant, à verser une provision, et déclaré la décision opposable au FGA ; que par acte d'huissier du 14 novembre 1995, sept consorts X..., agissant en qualité d'héritiers de Amar X..., sans M. Mouli X..., ont fait assigner en réparation de leurs préjudices, devant le tribunal de grande instance, la SNPC et son assureur la compagnie d'assurances Anglobelge, aux droits de laquelle sont venues la société Uni Europe, puis la société Axa Courtage ; que par jugement du 30 juillet 1996, le Tribunal a renvoyé la connaissance de l'affaire à la cour d'appel, saisie du premier jugement par l'appel du FGA ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Z..., la SNPC et la société Axa Courtage font grief aux arrêts d'avoir mis hors de cause M. Mouli X... et d'avoir infirmé le jugement ayant alloué une provision à M. Z..., alors, selon le moyen, que M. Mouli X... n'a pas interjeté appel du jugement du 24 Février 1995, l'ayant condamné au paiement d'une provision de 40 000 francs, et qu'il n'a pas contesté cette condamnation devant la cour d'appel ; que cette disposition étant ainsi définitive (sous réserve des éventuels recours restant ouverts à M. Mouli X...), la cour d'appel, en décidant de le mettre hors de cause, et d'infirmer la disposition non contestée le condamnant à une provision, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et les articles 542, 546, 562 du Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Z..., la SNPC et son assureur font grief à l'arrêt du 3 novembre 1998 d'avoir dit que les fautes de M. Z... excluent son droit à indemnisation, et de l'avoir débouté de toutes ses demandes en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen : 1 / que faute d'expliquer en quoi M. Z... aurait méconnu les articles 14 et 15 (sic) du Code de la route, ni en quoi la cour d'appel a pu déterminer la vitesse de son véhicule qu'elle qualifie d'excessive sans préciser quelle était cette vitesse et comment elle a pu l'apprécier, la cour d'appel n'a pas caractérisé de façon concrète les prétendues fautes imputées à M. Z..., et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 Juillet 1985 ; 2 / que le fait, sur une route déserte (I'accident n'a pas eu de témoin), pour un véhicule automobile d'entreprendre de dépasser un cyclomoteur circulant dans le même sens, et, selon la cour d'appel, à droite de la chaussée, nonobstant la présence d'un chemin de terre dont le cyclomoteur n'a nullement indiqué qu'il entendrait l'emprunter, n'est pas constitutif d'une faute ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles R. 14, R. 15, R. 11 du Code de la route, et 4 de la loi du 5 Juillet 1985 ; 3 / que la faute du conducteur victime ne peut exclure totalement son droit à indemnisation que si elle est la cause exclusive du dommage ; que la cour d'appel, qui ne constate pas que tel serait le cas, a violé l'article 4 de la loi du 5 Juillet 1985 ; 4 / qu'en ne s'expliquant pas sur le fait, expressément retenu par le jugement infirmé, que le conducteur du cyclomoteur circulait au milieu de la chaussée, comportement qui a pu avoir un rôle dans la survenance de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 Juillet 1985 ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z..., la SNPC et son assureur font grief à l'arrêt du 3 novembre 1998 de les avoir condamnés in solidum à verser à chaque membre de la cohérie X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen tiré par la compagnie d'assurances de ce que les consorts X... ne faisaient pas la preuve régulière et suffisante de leur qualité d'héritiers d'Amar X..., et donc de leur droit à indemnisation ; que l'arrêt, entaché d'un défaut de réponse à conclusions, a été rendu en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, et sans violer à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, considérer que M Amar X... n'avait commis aucune faute, de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation et celui de ses ayants-cause, rien ne permettant, selon la cour d'appel, de dire qu'il aurait effectué brusquement un changement de direction pour s'engager dans un chemin de terre situé à gauche de la route dans le sens de marche, tout en considérant que le conducteur du véhicule Clio aurait commis une faute, précisément en effectuant un dépassement en présence d'un chemin de terre s'ouvrant à gauche de la route dans le sens de la circulation ; que cette contradiction prive l'arrêt de tout motif ; Mais attendu d'une part que l'arrêt du 10 février 1998 énonce qu'il résulte de l'acte d'hérédité et d'état civil collectif du 29 mars 1994 délivré par le tribunal notarial de Taineste (Maroc) que Amar X... a laissé sept héritiers ab intestat, frères et soeurs germains qui sont demandeurs dans la procédure ; que par ce seul motif, la cour d'appel a nécessairement écarté les conclusions de l'assureur tendant à une preuve supplémentaire du lien de parenté des demandeurs avec le défunt ; Et attendu d'autre part que l'arrêt a pu, sans se contredire, retenir qu'aucune faute n'était démontrée à la charge du conducteur du cyclomoteur ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Serge Z..., demeurant ..., 2 / la société Axa Courtage, anciennement Uni Europe assurance, venant aux droits de la compagnie d'assurances Anglobelge, dont le siège est ..., 3 / de la Société nouvelle de presse et de communication (SNPC), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 10 février 1998 et 3 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 / du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est Les Bureaux du Méditerranée, ..., 2 / de M. Mouli X..., demeurant commune de Aknoui, province de Taza, Maroc, ès qualités d'héritier de Amar X..., 3 / de la Caisse primaire centrale de Sécurité sociale de la Région parisienne, dont le siège est ..., 4 / de M. Abdeslam X..., 5 / de M. Driss X..., 6 / de M. Y... X..., 7 / de Mlle Hadhoum X..., 8 / de Mlle Jemaä X..., 9 / de Mlle Mennana X..., 10 / de Mlle Aïch X..., demeurant tous les sept, Feddane Lakbir, Gzenaya Cercle Daknoul, Taza, Maroc, ès qualités d'héritiers de Amar X..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen et rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la société Axa Courtage et de la Société nouvelle de presse et de communication (SNPC), de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 février et 3 novembre 1998) qu'une collision s'est produite entre deux véhicules circulant dans le même sens, une voiture automobile appartenant à la Société nouvelle de presse et de communication (SNPC), conduite par M. Z..., et un cyclomoteur conduit par Amar X... ; que ce dernier a été tué, tandis que M. Z... a été blessé ; que par actes d'huissier des 19 et 20 mai 1994, celui-ci a fait assigner devant le tribunal de grande instance M. Mouli X..., en qualité d'héritier de Amar X..., en réparation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Région parisienne ; que le Fonds de garantie automobile (FGA) est intervenu volontairement à l'instance, le conducteur du cyclomoteur n'étant pas assuré ; que par jugement du 24 février 1995, le Tribunal a limité à 65 % le droit à indemnisation de M. Z..., condamné M. Mouli X..., non comparant, à verser une provision, et déclaré la décision opposable au FGA ; que par acte d'huissier du 14 novembre 1995, sept consorts X..., agissant en qualité d'héritiers de Amar X..., sans M. Mouli X..., ont fait assigner en réparation de leurs préjudices, devant le tribunal de grande instance, la SNPC et son assureur la compagnie d'assurances Anglobelge, aux droits de laquelle sont venues la société Uni Europe, puis la société Axa Courtage ; que par jugement du 30 juillet 1996, le Tribunal a renvoyé la connaissance de l'affaire à la cour d'appel, saisie du premier jugement par l'appel du FGA ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z..., la SNPC et la société Axa Courtage font grief aux arrêts d'avoir mis hors de cause M. Mouli X... et d'avoir infirmé le jugement ayant alloué une provision à M. Z..., alors, selon le moyen, que M. Mouli X... n'a pas interjeté appel du jugement du 24 Février 1995, l'ayant condamné au paiement d'une provision de 40 000 francs, et qu'il n'a pas contesté cette condamnation devant la cour d'appel ; que cette disposition étant ainsi définitive (sous réserve des éventuels recours restant ouverts à M. Mouli X...), la cour d'appel, en décidant de le mettre hors de cause, et d'infirmer la disposition non contestée le condamnant à une provision, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et les articles 542, 546, 562 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel était saisie non seulement par l'appel du FGA contre le jugement ayant condamné à une provision M. Mouli X... en qualité d'héritier de Amar X..., mais encore par la décision lui ayant renvoyé, en application des articles 101 et 102 du nouveau Code de procédure civile, la connaissance de la demande de la cohérie X... dans laquelle ne figurait pas M. Mouli X..., contre la SNPC et la société Axa Courtage, ainsi que, dans le dernier état des écritures, contre M. Z... ; que ce dernier avait assigné la cohérie en intervention forcée devant la cour d'appel ; que dès lors, c'est sans excéder ses pouvoirs ni violer aucun des textes invoqués au moyen que la cour d'appel a mis hors de cause M. Mouli X... après avoir constaté qu'il n'était pas héritier de Amar X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Z..., la SNPC et son assureur font grief à l'arrêt du 3 novembre 1998 d'avoir dit que les fautes de M. Z... excluent son droit à indemnisation, et de l'avoir débouté de toutes ses demandes en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen : 1 / que faute d'expliquer en quoi M. Z... aurait méconnu les articles 14 et 15 (sic) du Code de la route, ni en quoi la cour d'appel a pu déterminer la vitesse de son véhicule qu'elle qualifie d'excessive sans préciser quelle était cette vitesse et comment elle a pu l'apprécier, la cour d'appel n'a pas caractérisé de façon concrète les prétendues fautes imputées à M. Z..., et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 Juillet 1985 ; 2 / que le fait, sur une route déserte (I'accident n'a pas eu de témoin), pour un véhicule automobile d'entreprendre de dépasser un cyclomoteur circulant dans le même sens, et, selon la cour d'appel, à droite de la chaussée, nonobstant la présence d'un chemin de terre dont le cyclomoteur n'a nullement indiqué qu'il entendrait l'emprunter, n'est pas constitutif d'une faute ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles R. 14, R. 15, R. 11 du Code de la route, et 4 de la loi du 5 Juillet 1985 ; 3 / que la faute du conducteur victime ne peut exclure totalement son droit à indemnisation que si elle est la cause exclusive du dommage ; que la cour d'appel, qui ne constate pas que tel serait le cas, a violé l'article 4 de la loi du 5 Juillet 1985 ; 4 / qu'en ne s'expliquant pas sur le fait, expressément retenu par le jugement infirmé, que le conducteur du cyclomoteur circulait au milieu de la chaussée, comportement qui a pu avoir un rôle dans la survenance de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 Juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'accident n'a pas eu de témoin, et que les victimes n'ont pu être entendues ; que les gendarmes ont relevé, d'une part des traces du cyclomoteur au niveau de la portière avant droite de la voiture automobile qui a terminé sa course contre un platane situé à gauche de la chaussée par rapport à son sens de circulation, 50 mètres plus loin, d'autre part des traces de sang au milieu de la chaussée, et dans le couloir de droite, le cyclomoteur et le casque de son conducteur ayant été retrouvés sur le bord droit de la route ; que ces constatations ne confirment pas la thèse de M. Z..., selon laquelle le choc se serait produit sur la partie centrale et gauche de la chaussée, le cyclomoteur ayant brusquement changé de direction, sans doute pour s'engager dans un chemin de terre situé à gauche de la route ; Que de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire, par motifs propres et adoptés, que M. Z... avait commis une double faute, en dépassant à vitesse excessive par la gauche un cyclomotoriste qui s'apprêtait à tourner à gauche ; qu'elle a ensuite souverainement apprécié, indépendamment du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, que ces fautes excluaient le droit à indemnisation de M. Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z..., la SNPC et son assureur font grief à l'arrêt du 3 novembre 1998 de les avoir condamnés in solidum à verser à chaque membre de la cohérie X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen tiré par la compagnie d'assurances de ce que les consorts X... ne faisaient pas la preuve régulière et suffisante de leur qualité d'héritiers d'Amar X..., et donc de leur droit à indemnisation ; que l'arrêt, entaché d'un défaut de réponse à conclusions, a été rendu en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, et sans violer à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, considérer que M Amar X... n'avait commis aucune faute, de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation et celui de ses ayants-cause, rien ne permettant, selon la cour d'appel, de dire qu'il aurait effectué brusquement un changement de direction pour s'engager dans un chemin de terre situé à gauche de la route dans le sens de marche, tout en considérant que le conducteur du véhicule Clio aurait commis une faute, précisément en effectuant un dépassement en présence d'un chemin de terre s'ouvrant à gauche de la route dans le sens de la circulation ; que cette contradiction prive l'arrêt de tout motif ; Mais attendu d'une part que l'arrêt du 10 février 1998 énonce qu'il résulte de l'acte d'hérédité et d'état civil collectif du 29 mars 1994 délivré par le tribunal notarial de Taineste (Maroc) que Amar X... a laissé sept héritiers ab intestat, frères et soeurs germains qui sont demandeurs dans la procédure ; que par ce seul motif, la cour d'appel a nécessairement écarté les conclusions de l'assureur tendant à une preuve supplémentaire du lien de parenté des demandeurs avec le défunt ; Et attendu d'autre part que l'arrêt a pu, sans se contredire, retenir qu'aucune faute n'était démontrée à la charge du conducteur du cyclomoteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., la Société nouvelle de presse et de communication et la société Axa Courtage aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
61372397cd5801467740bc64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel