Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc65
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 1er décembre 1998), qui a prononcé le divorce des époux X...- Y... à leurs torts partagés, de l'avoir condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle d'un certain montant pendant 15 ans, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que son épouse partageait sa vie avec un homme gagnant confortablement sa vie ; qu'en déclarant que la rupture du mariage va créer une disparité au détriment de l'épouse, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions au regard de l'article 270 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Y... , les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 1er décembre 1998), qui a prononcé le divorce des époux X...- Y... à leurs torts partagés, de l'avoir condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle d'un certain montant pendant 15 ans, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que son épouse partageait sa vie avec un homme gagnant confortablement sa vie ; qu'en déclarant que la rupture du mariage va créer une disparité au détriment de l'épouse, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions au regard de l'article 270 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations dépourvues d'offre de preuve concernant le concubinage de Mme Y..., a, par une décision motivée, souverainement apprécié que la rupture du mariage créerait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à application d'office de la loi du 30 juin 2000, la décision sur le divorce étant passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de cette loi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
61372397cd5801467740bc65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel