Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc6b
- Date
- 30 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Angèle X..., divorcée Z..., demeurant Centre Commercial Saint-Erasme, ... Vecchio, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Antoine Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé, par une interprétation nécessaire des termes imprécis de l'acte du 11 octobre 1976, que le versement effectué par M. Y... constituait le paiement du prix et valait acceptation de la promesse et retenu que l'objet de la vente était suffisamment déterminé par l'indication d'une superficie à prendre dans un terrain lui-même désigné, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que la promesse présentait un caractère synallagmatique et valait vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement relevé que la division en deux lots d'une propriété ne constitue pas une opération de lotissement au sens de l'article R 315-1 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 2001
Référence
61372397cd5801467740bc6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel