Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc6c
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hôtel de France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit : 1 / de la Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, 2 / de la Société coopérative artisanale du bâtiment du Bourbonnais (SCABB), dont le siège est ..., 3 / de M. Marcel Y..., demeurant ..., 4 / de la société Carducci, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 5 / de M. Michel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Hôtel de France, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Carducci, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'aucune pénétration d'eau n'avait été décelée par l'expert judiciaire au plafond de l'entrée côté cour et que la souplesse anormale de la contre-cloison côté cour et la fissuration du plafond suspendu au droit de la hotte ne constituaient, en revanche, que de simples défauts sans gravité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, répondant aux conclusions, en retenant souverainement que ces malfaçons n'étaient pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtel de France à payer à la société Carducci la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 2001
Référence
61372397cd5801467740bc6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel