Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc6e
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la Villa Houdart, dont le siège est ..., représenté par son syndic, l'Agence Arago, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de M. Bernard Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Edith X..., épouse Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Villa Houdart, de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, au vu des écritures successives du syndicat, constaté que celui-ci avait, en première instance, demandé à titre reconventionnel la restitution de parties communes qu'il alléguait avoir été annexées par les époux Y..., s'agissant des combles du 6e étage, et d'une partie des combles du 5e étage ayant servi à agrandir par empiétement une chambre incluse dans le lot de ces copropriétaires, et qu'il avait, par appel incident, demandé non seulement la démolition de cette chambre, mais la restitution de l'intégralité des combles après obturation de la porte d'accès édifiée par les époux Y... à partir de leur appartement, la cour d'appel en a exactement déduit que cette prétention était nouvelle au regard des prétentions initiales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que les attestations et autres documents versés par le syndicat des copropriétaires à l'appui de sa demande de restitution des parties communes ne prouvaient pas, à eux seuls, l'annexion alléguée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant opéré la superposition des plans du 5e étage numérotés 1 et 2, dressé par un architecte en date du 15 avril 1996, la cour d'appel en a déduit que la chambre 2 avait pour limite, sur la partie droite de ces plans, le mur figuré par un trait noir vertical épais qui sépare cette chambre des combles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Villa Houdart aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires de la Villa Houdart à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 2001
Référence
61372397cd5801467740bc6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel