Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc70
- Date
- 30 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 octobre 1998), que les époux A..., propriétaires d'un immeuble acquis en 1991, des époux Z..., ont assigné leur voisin, M. Y..., pour obtenir réparation des dommages occasionnés à leur fonds par suite de l'effondrement d'un mur de soutènement édifié sur la propriété de ce voisin ; qu'après expertise, les époux A... ont attrait en la cause leurs vendeurs afin de les voir déclarer responsables du préjudice par eux subis et, subsidiairement, condamnés à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de M. Y... ; que ce dernier a reconventionnellement demandé la condamnation in solidum des époux A... et des époux Z... à réparer le préjudice qu'il a subi à la suite de l'effondrement de son mur ; Attendu que, pour débouter les époux A... de leur action récusoire contre les époux Z..., l'arrêt retient que cette action se heurte à la clause d'exclusion de garantie stipulée à l'acte de vente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard A..., 2 / Mme Colette C..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit : 1 / de M. Jacques Y..., demeurant ..., 2 / de M. Gilbert Z..., 3 / de Mme Marie-Madeleine X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les époux Z... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 juillet 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux A..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait du rapport de l'expert B... que l'effondrement du mur de soutènement édifié sur la propriété de M. Y..., qui ne comportait aucun vice de construction, ne s'expliquait que par l'édification au mépris des règles de l'Art par M. Z... d'un contre mur distant seulement de trente centimètres du mur de soutènement, et ayant retenu que toutes les affirmations allant à l'encontre des conclusions précises et étayées de l'expert étaient, soit non établies, soit hypothétiques, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu déduire de ses constatations que le contre mur édifié par M. Z..., et dont les époux A... avaient la garde, était à l'origine du sinistre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que le gardien de la chose instrument du dommage est, hors le cas de force majeure ou de faute de la victime, tenu d'indemniser intégralement celle-ci, sauf recours éventuel contre les tiers qui auraient concouru à la production du dommage ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 octobre 1998), que les époux A..., propriétaires d'un immeuble acquis en 1991, des époux Z..., ont assigné leur voisin, M. Y..., pour obtenir réparation des dommages occasionnés à leur fonds par suite de l'effondrement d'un mur de soutènement édifié sur la propriété de ce voisin ; qu'après expertise, les époux A... ont attrait en la cause leurs vendeurs afin de les voir déclarer responsables du préjudice par eux subis et, subsidiairement, condamnés à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de M. Y... ; que ce dernier a reconventionnellement demandé la condamnation in solidum des époux A... et des époux Z... à réparer le préjudice qu'il a subi à la suite de l'effondrement de son mur ; Attendu que, pour débouter les époux A... de leur action récusoire contre les époux Z..., l'arrêt retient que cette action se heurte à la clause d'exclusion de garantie stipulée à l'acte de vente ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contre mur, dont les époux A... avaient la garde, avait été l'instrument du dommage en raison des fautes commises par M. Z... lors de l'édification de cet ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux A... de leur action récursoire dirigée contre les époux Z..., l'arrêt rendu le 12 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les époux Z... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 2001
- Matière
- (sur le 2e moyen) responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
61372397cd5801467740bc70
Données disponibles
- Texte intégral