Cour de Cassation · soc — 31 mai 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc76
- Date
- 31 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, décider que M. X... avait commis l'infraction prévue par l'article 37 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie au motif que les témoignages sur lesquels il se fondait ne démontraient pas que les gérances qu'il assumait ne constituaient pas un travail, dès l'instant où c'était à la Caisse qui prétendait infliger à M. X... la sanction de l'article 37 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie à démontrer l'existence des conditions d'application de ce texte ; qu'elle a ainsi violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les règles de la preuve ; 2 / que la gestion d'un patrimoine familial, fût elle assurée par le truchement des sociétés civiles ou d'une SARL, ne constitue pas un "travail", au sens des articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie et que la cour d'appel ne pouvait déduire du seul fait que M. X... avait géré pendant la période litigieuse (21 janvier 1990 - 24 janvier 1992) le patrimoine familial par l'intermédiaire de ces sociétés, sans constater en quoi son activité constituait un "travail", qu'en violation par fausse application des articles 37 et 41 du règlement intérieur des CPAM ; 3 / qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait infliger à M. X... qui n'avait pas repris son travail antérieur les sanctions des articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie, bien qu'il n'ait pas enfreint l'obligation de ne pas quitter son domicile en dehors des heures autorisées, et bien qu'il ne se soit pas soustrait aux contrôles de la Caisse, sans expliquer en quoi le fait pour M. X... de gérer le patrimoine familial constituait un travail prohibé par l'article 37 précité, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que M. X... a fait l'objet de la part de la caisse primaire d'assurance maladie d'une suppression partielle de ses indemnités journalières, à titre de sanction, pour avoir continué à exploiter à titre individuel deux sociétés agricoles en qualité de gérant, ainsi qu'une société à responsabilité limitée, alors qu'il était en arrêt de travail ; que la cour d'appel (Nîmes, 11 octobre 1999), statuant sur renvoi après cassation (arrêt n° 4637 du 4 décembre 1997), a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, décider que M. X... avait commis l'infraction prévue par l'article 37 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie au motif que les témoignages sur lesquels il se fondait ne démontraient pas que les gérances qu'il assumait ne constituaient pas un travail, dès l'instant où c'était à la Caisse qui prétendait infliger à M. X... la sanction de l'article 37 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie à démontrer l'existence des conditions d'application de ce texte ; qu'elle a ainsi violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les règles de la preuve ; 2 / que la gestion d'un patrimoine familial, fût elle assurée par le truchement des sociétés civiles ou d'une SARL, ne constitue pas un "travail", au sens des articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie et que la cour d'appel ne pouvait déduire du seul fait que M. X... avait géré pendant la période litigieuse (21 janvier 1990 - 24 janvier 1992) le patrimoine familial par l'intermédiaire de ces sociétés, sans constater en quoi son activité constituait un "travail", qu'en violation par fausse application des articles 37 et 41 du règlement intérieur des CPAM ; 3 / qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait infliger à M. X... qui n'avait pas repris son travail antérieur les sanctions des articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie, bien qu'il n'ait pas enfreint l'obligation de ne pas quitter son domicile en dehors des heures autorisées, et bien qu'il ne se soit pas soustrait aux contrôles de la Caisse, sans expliquer en quoi le fait pour M. X... de gérer le patrimoine familial constituait un travail prohibé par l'article 37 précité, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la juridiction de renvoi, qui a décidé que l'activité de gérant de sociétés constituait l'exercice d'un travail prohibé par l'article 37 du règlement intérieur des Caisses pendant la durée de l'incapacité temporaire de l'assuré, a statué en conformité avec l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; d'où il suit que mal fondé en sa première branche, le moyen, qui en ses deuxième et troisième branches invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2001
Référence
61372397cd5801467740bc76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel