Cour de Cassation · soc — 17 mai 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc77
- Date
- 17 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le classement par assimilation d'un établissement, dont l'activité ne correspond à aucun numéro de risque spécial pour la catégorie de travaux exécutés, suppose l'application du taux prévu pour ceux qui se rapprochent le plus de cette activité ; qu'au regard de la nomenclature ministérielle des risques "accidents du travail" fixée par arrêté du 17 octobre 1995, les équipements visés sous le n° 33.2 AD ne peuvent être que des instruments "médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie" ; que la fabrication de parachutes, qui revient à coudre du tissu, s'assimile à des travaux de confection et ne concerne en rien des instruments de précision, de sorte qu'elle ne saurait relever du numéro de risque précité, mais bien du numéro 17.4CC qui prévoit expressément cette activité; qu'en décidant le contraire, la CNIT a violé l'article D.242-6-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 17 octobre 1995 fixant le tarif des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France , dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 11 mars 1999 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (Section tarification), au profit de la société Parachutes de France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Parachutes de France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'une enquête, la Caisse régionale d'assurance maladie a notifié à la société Parachutes de France, soumise au taux de cotisations d'accident du travail de la catégorie "construction et installation de matériels d'équipements, d'appareils de bord des aéronefs", Code 33.2AD, prévue par l'arrêté du 17 octobre 1995, sa décision de lui appliquer, avec effet au 1er novembre 1997, le taux plus élevé correspondant à un classement dans la catégorie "confection de bâches, bannes, prélarts, stores, confection et réparation artisanales de voiles, harnais et attaches en tissus", Code 17.4CC ; qu'accueillant le recours de la société, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (11 mars 1999) a décidé le maintien du taux initialement appliqué ; Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le classement par assimilation d'un établissement, dont l'activité ne correspond à aucun numéro de risque spécial pour la catégorie de travaux exécutés, suppose l'application du taux prévu pour ceux qui se rapprochent le plus de cette activité ; qu'au regard de la nomenclature ministérielle des risques "accidents du travail" fixée par arrêté du 17 octobre 1995, les équipements visés sous le n° 33.2 AD ne peuvent être que des instruments "médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie" ; que la fabrication de parachutes, qui revient à coudre du tissu, s'assimile à des travaux de confection et ne concerne en rien des instruments de précision, de sorte qu'elle ne saurait relever du numéro de risque précité, mais bien du numéro 17.4CC qui prévoit expressément cette activité; qu'en décidant le contraire, la CNIT a violé l'article D.242-6-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 17 octobre 1995 fixant le tarif des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des pièces soumises à son examen, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, a fait ressortir qu'assimilable à la fabrication de matériels d'équipement spécifiques des aéronefs, l'activité de la société Parachutes de France devait être classée sous le numéro de risque 33.2 AD ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France à payer à la société Parachutes de France la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2001
Référence
61372397cd5801467740bc77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel