Cour de Cassation · soc — 11 mai 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc7c
- Date
- 11 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la CAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même, la date apposée par Mme X... sur les formulaires de déclaration d'emploi d'une assistante maternelle, reçus tant par la CAF que par l'URSSAF le 11 juillet 1994, ne pouvait établir qu'elle avait déposé sa demande au plus tard le 5 mars 1994 ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; 2 / que Mme X... ayant engagé l'assistante maternelle à compter du 1er mars 1994 et étant, en principe, redevable des cotisations sociales afférentes à cet emploi à compter de cette date, ni la déclaration nominative trimestrielle afférente au 1er trimestre 1994, ni la date d'immatriculation de l'employeur au 1er mars 1994 ne pouvaient constituer la preuve que Mme X... avait déposé sa demande d'aide le 5 mars ; et qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.841-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que, pas davantage, les ratures figurant sur le formulaire de déclaration nominative trimestrielle, sur la date limite d'envoi, et attribuées par la cour d'appel à l'URSSAF, ne pouvaient établir que Mme X... avait déposé sa demande le 5 mars et qu'ainsi l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article L.841-2 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section B), au profit de Mme Marie-Laure X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde, de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... a sollicité le bénéfice de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ; que la caisse d'allocations familiales (CAF) lui a accordé celle-ci à compter du troisième trimestre 1994 ; que la cour d'appel (Bordeaux, 7 octobre 1999), faisant droit au recours de l'intéressée, a dit que l'aide devait prendre effet au 1er mars 1994 ; Attendu que la CAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même, la date apposée par Mme X... sur les formulaires de déclaration d'emploi d'une assistante maternelle, reçus tant par la CAF que par l'URSSAF le 11 juillet 1994, ne pouvait établir qu'elle avait déposé sa demande au plus tard le 5 mars 1994 ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; 2 / que Mme X... ayant engagé l'assistante maternelle à compter du 1er mars 1994 et étant, en principe, redevable des cotisations sociales afférentes à cet emploi à compter de cette date, ni la déclaration nominative trimestrielle afférente au 1er trimestre 1994, ni la date d'immatriculation de l'employeur au 1er mars 1994 ne pouvaient constituer la preuve que Mme X... avait déposé sa demande d'aide le 5 mars ; et qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.841-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que, pas davantage, les ratures figurant sur le formulaire de déclaration nominative trimestrielle, sur la date limite d'envoi, et attribuées par la cour d'appel à l'URSSAF, ne pouvaient établir que Mme X... avait déposé sa demande le 5 mars et qu'ainsi l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article L.841-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a formé sa conviction au vu de l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats et, notamment, de la date de l'affiliation par l'URSSAF de l'employeur et des ratures figurant sur la date limite d'envoi de la déclaration nominative trimestrielle, en a déduit que la date de l'envoi de la demande devait être fixée au 5 mars 1994 ; que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 2001
Référence
61372397cd5801467740bc7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel