Cour de Cassation · soc — 30 mai 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc83
- Date
- 30 mai 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1999) de comporter la mention "composition de la Cour" celle de "greffier : Mme Bethery", alors, selon le moyen, que le greffier ne peut assister au délibéré des juges ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que le greffier a assisté au délibéré des magistrats en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 700 000 francs au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort des énonciations des juges du fond que la société Colirail reprochait à M. Y..., responsable du service informatique, son incapacité à proposer une nouvelle organisation du système informatique permettant à tous les serveurs de communiquer entre eux, incapacité qui a conduit la société colirail à faire appel à la société CSI pour l'assister ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le salarié avait proposé deux solutions dans sa note du 6 juin 1994 et ne s'était pas opposé à la transformation du système préconisée par la société CSI, sans préciser en quoi consistait exactement les solutions proposées par M. Y... le 6 juin 1994 et sans rechercher si ce dernier n'avait pas été incapable, avant l'intervention de la société CSI, de proposer autre chose que de simples aménagements du système déjà existant, propositions totalement insuffisantes qui avaient contraint la société colirail à faire appel à la société CSI pour palier la carence du responsable informatique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la demande d'établissement d'un projet de transformation du système informatique avait été faite à M. Y... au début du mois de mai 1994, comme le faisait valoir la société Colirail dans ses conclusions d'appel, de sorte que le salarié avait disposé de plus d'un mois pour élaborer son projet du 6 juin 1994 ; qu'en outre, la nécessité de procéder à une telle transformation était déjà connue de M. Y... depuis plusieurs mois ; qu'en retenant, pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que M. Y... avait disposé d'un temps trop court pour procéder à une étude approfondie d'une rénovation du système sans indiquer la date à laquelle le projet de transformation du système, avait été demandé à M. Y... et sans rechercher si ce dernier n'avait pas eu l'opportunité depuis des mois de réfléchir à un tel projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / qu'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que M. Y... "semble" avoir considéré la société CSI comme une société de services destinée à appuyer le petit service informatique de l'entreprise dans une phase exceptionnelle de développement des systèmes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que tout jugement doit être motivé ; que ne satisfait pas à cette obligation de motivation le juge qui écarte ou retient la preuve d'un fait sans analyser, ni même viser, les documents sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, la société Colirail produisait des documents de nature à établir que M. Y... avait déjà fait l'objet de reproches avant l'arrivée du nouveau directeur adjoint, M. de X... ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des pièces produites par le salarié que, jusqu'à l'arrivée de M. de X..., l'action du salarié avait été jugée satisfaisante, sans aucunement viser ni analyser les documents sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que la société Colirail soutenait dans ses conclusions d'appel que le salarié ne sollicitait que la somme de 143 770 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne pouvait, en conséquence, se voir accorder une somme supérieure à ce titre ; qu'en accordant à M. Y... la somme de 700 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans répondre aux conclusions de la société Colirail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Colirail, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel de Paris (18eme chambre, section E), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : l'Assedic des Hauts-de-Seine, antenne de Boulogne, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Colirail, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé par la société Colirail, le 30 novembre 1987, en qualité de responsable du service informatique, a été licencié le 19 septembre 1994, au motif qu'il n'avait pas su établir un plan informatique et proposer une nouvelle organisation informatique permettant à tous les serveurs de communiquer entre eux ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1999) de comporter la mention "composition de la Cour" celle de "greffier : Mme Bethery", alors, selon le moyen, que le greffier ne peut assister au délibéré des juges ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que le greffier a assisté au délibéré des magistrats en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 700 000 francs au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort des énonciations des juges du fond que la société Colirail reprochait à M. Y..., responsable du service informatique, son incapacité à proposer une nouvelle organisation du système informatique permettant à tous les serveurs de communiquer entre eux, incapacité qui a conduit la société colirail à faire appel à la société CSI pour l'assister ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le salarié avait proposé deux solutions dans sa note du 6 juin 1994 et ne s'était pas opposé à la transformation du système préconisée par la société CSI, sans préciser en quoi consistait exactement les solutions proposées par M. Y... le 6 juin 1994 et sans rechercher si ce dernier n'avait pas été incapable, avant l'intervention de la société CSI, de proposer autre chose que de simples aménagements du système déjà existant, propositions totalement insuffisantes qui avaient contraint la société colirail à faire appel à la société CSI pour palier la carence du responsable informatique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la demande d'établissement d'un projet de transformation du système informatique avait été faite à M. Y... au début du mois de mai 1994, comme le faisait valoir la société Colirail dans ses conclusions d'appel, de sorte que le salarié avait disposé de plus d'un mois pour élaborer son projet du 6 juin 1994 ; qu'en outre, la nécessité de procéder à une telle transformation était déjà connue de M. Y... depuis plusieurs mois ; qu'en retenant, pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que M. Y... avait disposé d'un temps trop court pour procéder à une étude approfondie d'une rénovation du système sans indiquer la date à laquelle le projet de transformation du système, avait été demandé à M. Y... et sans rechercher si ce dernier n'avait pas eu l'opportunité depuis des mois de réfléchir à un tel projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / qu'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que M. Y... "semble" avoir considéré la société CSI comme une société de services destinée à appuyer le petit service informatique de l'entreprise dans une phase exceptionnelle de développement des systèmes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que tout jugement doit être motivé ; que ne satisfait pas à cette obligation de motivation le juge qui écarte ou retient la preuve d'un fait sans analyser, ni même viser, les documents sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, la société Colirail produisait des documents de nature à établir que M. Y... avait déjà fait l'objet de reproches avant l'arrivée du nouveau directeur adjoint, M. de X... ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des pièces produites par le salarié que, jusqu'à l'arrivée de M. de X..., l'action du salarié avait été jugée satisfaisante, sans aucunement viser ni analyser les documents sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que la société Colirail soutenait dans ses conclusions d'appel que le salarié ne sollicitait que la somme de 143 770 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne pouvait, en conséquence, se voir accorder une somme supérieure à ce titre ; qu'en accordant à M. Y... la somme de 700 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans répondre aux conclusions de la société Colirail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui était soumis et qui ne s'est pas déterminée par un motif dubitatif, a retenu que M. Y... avait préconisé la solution présentant le moins de risque pour l'entreprise et qu'il n'avait pas manifesté à cette occasion l'incompétence professionnelle dont il lui était fait grief, alors qu'il avait disposé pour étudier la rénovation du système d'un temps trop court et n'avait pas été déchargé de ses tâches habituelles ; qu'en l'état de ces constatations, et sans encourir les griefs du pourvoi, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Et attendu qu'en confirmant le jugement de première instance qui avait accordé à M. Y... 700 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel est restée dans les limites de la demande sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Colirail aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Colirail à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2001
Référence
61372397cd5801467740bc83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel