Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mai 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc85
- Date
- 2 mai 2001
contrat de travail, rupturelicenciement économiqueordre des licenciementscritères à respecterancienneté
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée par la société Bernard Bruche France, dont le siège est ..., en interprétation de l'arrêt n° 4435 D rendu le 17 novembre 1998 par la Chambre sociale dans l'instance l'opposant à Mme Catherine X..., demeurant ... et Vanzetti, 94800 Villejuif ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête présentée par l'EURL Bernard Bruche France ; Vu l'arrêt de la Chambre sociale du 17 novembre 1988 qui, sur le pourvoi formé par la société Bernard Bruche France, a prononcé la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mars 1997, lequel avait débouté l'employeur de sa demande de restitution sous astreinte du matériel et de la documentation conservés par la salariée et de celle tendant à ce que soit ordonné à la salariée de communiquer les références de ses autres employeurs et qui, sur le pourvoi incident formé par Mme X..., a prononcé la cassation partielle du même arrêt, lequel l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que, par sa requête en interprétation de l'arrêt du 17 novembre 1998, la société Bernard Bruche France demande à la Cour de préciser l'étendue de la cassation ; Attendu que l'arrêt a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de restitution sous astreinte du matériel et de la documentation conservés par la salariée et de celle tendant à ce que soit ordonné à la salariée de communiquer les références de ses autres employeurs et la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 7 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; qu'il a remis, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Qu'une telle formule ne présentant pas d'ambiguïté, il n'y a lieu à interprétation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Condamne la société Bernard Bruche France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Waquet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du deux mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372397cd5801467740bc85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel