Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc98
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 octobre 1998) de l'avoir condamné à payer un rappel de salaire au titre de l'intéressement, alors, selon le moyen : 1 ) que la poursuite du contrat de travail aux conditions modifiées par la suppression de l'intéressement, durant plus de trois ans, jusqu'au licenciement économique du salarié, sans la moindre réserve ou réclamation de ce dernier, révélait que la modification ainsi apportée n'avait pas rendu impossible le maintien des relations contractuelles et que le salarié l'avait acceptée ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 et 1273 du Code civil ; et que, dans ses conclusions, l'employeur avait insisté sur cette poursuite des relations contractuelles et sur l'accord du salarié ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen déterminant et qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel, après avoir constaté la modification du contrat, a dit qu'il n'y avait pas de preuve certaine d'une volonté commune des parties, soit d'augmenter le salaire fixe en supprimant l'intéressement, soit d'augmenter le salaire fixe en maintenant l'intéressement ; que s'il n'y avait pas plus de raison de dire que l'intéressement était supprimé que de dire qu'il était maintenu, la cour d'appel ne pouvait, sans autre explication, prendre parti pour le maintien de l'intéressement ; qu'elle n'a pas motivé sa décision et qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que la même cour d'appel ne pouvait davantage, sans se contredire, constater que le statut du salarié avait été modifié, qu'il ne percevait plus l'intéressement, et déclarer que le salarié devait quand même le percevoir, ce qui conduisait la cour d'appel à nier la modification qu'elle constatait par ailleurs ; que la cour d'appel a violé, de ce chef encore, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Weber et Broutin, venant aux droits de la société Greco, société anonyme, dont le siège est Rue de Brie, BP. 84, 77253 Servon, en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Weber et Broutin, venant aux droits de la société Greco, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé, par contrat écrit, à compter du 1er février 1985, comme chef de ventes avec le statut de VRP, par la société Gréco aux droits de laquelle se trouve la société Weber et Broutin ; que son contrat prévoyait un salaire fixe d'un montant de 10 000 francs et un intéressement calculé sur le tonnage des produits vendus ; qu'à partir du mois de janvier 1988, sans qu'un avenant à son contrat de travail ne soit établi, il a été nommé directeur commercial et a perçu un salaire fixe de 21 000 francs augmenté par la suite ; qu'il a été convoqué le 10 septembre 1990 à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique et a accepté d'adhérer à une convention de conversion ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 octobre 1998) de l'avoir condamné à payer un rappel de salaire au titre de l'intéressement, alors, selon le moyen : 1 ) que la poursuite du contrat de travail aux conditions modifiées par la suppression de l'intéressement, durant plus de trois ans, jusqu'au licenciement économique du salarié, sans la moindre réserve ou réclamation de ce dernier, révélait que la modification ainsi apportée n'avait pas rendu impossible le maintien des relations contractuelles et que le salarié l'avait acceptée ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 et 1273 du Code civil ; et que, dans ses conclusions, l'employeur avait insisté sur cette poursuite des relations contractuelles et sur l'accord du salarié ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen déterminant et qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel, après avoir constaté la modification du contrat, a dit qu'il n'y avait pas de preuve certaine d'une volonté commune des parties, soit d'augmenter le salaire fixe en supprimant l'intéressement, soit d'augmenter le salaire fixe en maintenant l'intéressement ; que s'il n'y avait pas plus de raison de dire que l'intéressement était supprimé que de dire qu'il était maintenu, la cour d'appel ne pouvait, sans autre explication, prendre parti pour le maintien de l'intéressement ; qu'elle n'a pas motivé sa décision et qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que la même cour d'appel ne pouvait davantage, sans se contredire, constater que le statut du salarié avait été modifié, qu'il ne percevait plus l'intéressement, et déclarer que le salarié devait quand même le percevoir, ce qui conduisait la cour d'appel à nier la modification qu'elle constatait par ailleurs ; que la cour d'appel a violé, de ce chef encore, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord et que cet accord ne peut résulter de la seule poursuite du contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation l'absence de preuve certaine d'une volonté commune des parties en vue de modifier la rémunération contractuelle du salarié a décidé, à bon droit, sans se contredire et par une décision motivée, qu'il y avait lieu de retenir la rémunération prévue au contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Weber et Broutin, venant aux droits de la société Greco aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Weber et Broutin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372397cd5801467740bc98
Données disponibles
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