Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc99
- Date
- 10 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de la Société travaux et installation industrielle (STII), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., embauché le 20 mars 1984 en qualité de tuyauteur puis de soudeur par la Société travaux et installations industrielles, a été victime d'un accident de trajet, le 3 novembre 1993 à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'en octobre 1994 ; que s'étant trouvé à nouveau en arrêt de travail par suite d'un malaise survenu sur les lieux de son travail, le 26 octobre 1994, le salarié a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux, les 8 et 21 novembre 1994, définitivement inapte à son poste de soudeur, mais apte à un poste sans manutention, ni déplacement ou travail en hauteur ; qu'il a été licencié, le 12 décembre 1994, au motif que l'entreprise ne disposait d'aucune possibilité pour le reclasser dans un autre poste ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que le licenciement est la conséquence de l'état de santé non consolidé de M. X... résultant de l'accident de trajet du 3 novembre 1993 ; qu'il échappe, dès lors, à la protection légale mise en place par la loi du 7 janvier 1981 pour le salarié victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur, après étude de son cas, n'avait aucune possibilité de le reclasser dans l'entreprise ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-24-4 susvisé du Code du travail que l'employeur, même en cas de maladie ou d'accident d'origine non professionnelle, est tenu d'une obligation de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se bornant à affirmer qu'il résultait de la lettre de licenciement que l'employeur n'avait aucune possibilité de reclassement à offrir, sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve qui lui incombait de l'impossibilité de reclasser le salarié qui ne pouvait être établie par cette seule affirmation, alors que les possibilités de reclassement s'apprécient à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté en conséquence de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 13 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
Référence
61372397cd5801467740bc99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA