Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc9b
- Date
- 12 juin 2001
- Condamnation
- 152 449 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant 22, rue du président Aristide X..., 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit de Mme Martine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen pris en ses trois branches : Attendu que dans le cadre de la liquidation de leur communauté les anciens époux A... ont signé le 27 décembre 1996 un accord selon lequel M. Z... s'est engagé à prendre en charge toutes les sommes dues par Mme Y... à M. B... au titre de loyers ou d'indemnités concernant une maison d'habitation ayant servi de domicile conjugal ; que la cour d'appel de Rennes, par arrêt confirmatif du 22 janvier 1998, a condamné Mme Y... à payer à M. B... la somme de 74 448,80 francs au titre de l'indemnité d'occupation de la maison dont s'agit au cours de la période du 1er juin 1994 au 18 mai 1995 ; que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 1998) de l'avoir, au vu de l'accord du 27 décembre 1996, condamné à garantir Mme Y... du paiement de cette condamnation, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait de l'accord qu'il avait entenu limiter son engagement au montant de la créance due à Mme Y..., alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché la cause de leur accord, alors enfin qu'elle a déclaré recevable son intervention forcée en cause d'appel sans caractériser une évolution du litige ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel appréciant la portée de l'accord intervenu entre les anciens époux A..., a estimé souverainement que celui-ci tendait à faire supporter par M. Z... l'ensemble des sommes susceptibles d'être dues par Mme Y... à M. B..., qu'ensuite la cour d'appel, alors que le débat portait sur la portée de l'accord et non sur sa cause, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'enfin M. Z... s'est borné dans ses conclusions à soulever l'irrecevabilité de son intervention forcée en cause d'appel sans apporter un moyen à l'appui de sa prétention ; qu'ainsi le moyen qui n'est pas fondé dans sa première et deuxième branche est nouveau en sa troisième branche ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme Y... la somme 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2001
Référence
61372397cd5801467740bc9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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