Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc9d
- Date
- 26 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que Mme X... entendait également démontrer la réalité de la dette de M. Z... à son égard par des éléments extrinsèques à la reconnaissance de dette du 12 mars 1994 et qu'elle avait versé aux débats des éléments rapportant cette preuve ; que la cour d'appel ne pouvait, se bornant à retenir qu'il n'était pas établi que M. Z... soit le signataire de la reconnaissance de dette, omettre de répondre à ce chef précis des conclusions de Mme X..., sans violer l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Andrée Y..., épouse X..., demeurant résidence Observatoire, bat. 1, 12 Quinquifs, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de M. Philippe Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'une ordonnance du 6 juillet 1994 a donné injonction à M. Z... de payer à Mme X... une certaine somme représentant deux échéances de remboursement dues en vertu d'une reconnaissance de dette du 12 mars 1994 ; que M. Z... a dénié sa signature et qu'une vérification d'écriture a été ordonnée ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 1998) a déclaré bien fondée l'opposition de M. Z... et a débouté Mme X... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que Mme X... entendait également démontrer la réalité de la dette de M. Z... à son égard par des éléments extrinsèques à la reconnaissance de dette du 12 mars 1994 et qu'elle avait versé aux débats des éléments rapportant cette preuve ; que la cour d'appel ne pouvait, se bornant à retenir qu'il n'était pas établi que M. Z... soit le signataire de la reconnaissance de dette, omettre de répondre à ce chef précis des conclusions de Mme X..., sans violer l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ne peuvent prendre en compte des éléments de preuve extrinsèques qu'après avoir admis l'existence d'un commencement de preuve par écrit ; que Mme X... n'ayant pas fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'acte litigieux valait comme commencement de preuve par écrit, la cour d'appel n'était pas, dès lors, tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2001
Référence
61372397cd5801467740bc9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel