Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bc9f
- Date
- 26 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'association Le Secours populaire français, dont le siège est ..., 2 / l'association Les Petits frères des pauvres, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit de Mme Claude X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Secours populaire français et des Petits frères des pauvres, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Micheline X... est décédée le 13 juin 1996, sans laisser d'héritier réservataire, après avoir, par testament olographe du 28 mars 1983, pris des dispositions en faveur des associations Le secours populaire français et Les petits frères des pauvres ; qu'un litige s'est élevé entre ces associations et Mme Claude X..., soeur de la défunte, sur l'étendue du legs ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 22 juin 1999) a dit que le testament n'était pas constitutif d'un legs universel et qu'il appartiendra aux associations, gratifiées de legs à titre particulier, d'en demander la délivrance à Mme X... ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen, en ses trois branches, sous couvert de griefs non fondé de dénaturation d'un paragraphe du testament, d'une violation des articles 967 et 1003 du Code civil et d'un grief d'absence de recherche de la volonté de la testatrice, qui manquent en fait, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, procédant à la recherche de la volonté de la testatrice, que la contradiction entre plusieurs termes du testament rendait nécessaire, et autorisés, dans cette recherche, à avoir recours à des éléments extrinsèques, ont estimé que Micheline X... n'avait pas voulu léguer aux deux associations ses droits indivis dans l'immeuble situé à Neuilly-sur-Seine dont elle était propriétaire pour moitié avec sa soeur, mais seulement sa part de revenus dans cette copropriété ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le legs particulier, concernant l'immeuble situé à Neuilly-sur-Seine, ne portait que sur la part de loyers échus au jour du décès de la testatrice, au prix d'une dénaturation du testament ; Mais attendu que dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif à la consistance du legs particulier ; que le moyen, qui critique seulement un motif du jugement, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les associations Le Secours populaire français et Les Petits frères des pauvres aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2001
Référence
61372397cd5801467740bc9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel