Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bca1
- Date
- 26 juin 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Y..., aux droits de sa mère décédée, fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, 1) en violation des articles 784 et 1134 du Code civil en ce que la cour d'appel aurait décidé que Marie-Thérèse A... avait tacitement renoncé, de manière partielle, à ses droits successoraux au profit de Mlles C..., sans caractériser sa volonté non équivoque, 2) et 3), en violation de l'article 1341 du Code civil, en ce que la cour d'appel n'aurait pu considérer que les commencements de preuve par écrit étaient valablement complétés, d'une part, par l'existence de plusieurs chèques émis entre les parties, d'autre part, par l'absence de contestation de Marie-Thérèse A... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse A..., demeurant ... et Chatillon, 54480 Cirey-sur-Vézouze, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mlle Denise C..., 2 / de Mlle Francine C..., demeurant toutes deux ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme A..., de Me Vuitton, avocat des consorts C..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Jean-Pierre Y... de ce qu'il reprend, en sa qualité d'héritier, l'instance engagée par Marie-Thérèse A..., décédée le 7 mai 2000 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Marie-Thérèse A..., nièce et unique héritière d'Henriette C..., veuve Bellot, a assigné Mlles B... et Denise C... en restitution de diverses sommes retirées du compte et du livret d'épargne de cette dernière après son décès ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 8 juin 1999) a rejeté la demande aux motifs qu'il résultait de commencements de preuve par écrit dument complétés l'existence d'un accord intervenu entre Mme A..., son fils, M. Y..., et Mlles C... sur le partage entre eux quatre de la succession d'Henriette X... ; Attendu que M. Y..., aux droits de sa mère décédée, fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, 1) en violation des articles 784 et 1134 du Code civil en ce que la cour d'appel aurait décidé que Marie-Thérèse A... avait tacitement renoncé, de manière partielle, à ses droits successoraux au profit de Mlles C..., sans caractériser sa volonté non équivoque, 2) et 3), en violation de l'article 1341 du Code civil, en ce que la cour d'appel n'aurait pu considérer que les commencements de preuve par écrit étaient valablement complétés, d'une part, par l'existence de plusieurs chèques émis entre les parties, d'autre part, par l'absence de contestation de Marie-Thérèse A... ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dit que Marie-Thérèse A... avait renoncé partiellement à ses droits de succession ; d'où il suit que le grief de la première branche manque en fait ; Et attendu que la cour d'appel a estimé que les commencements de preuve par écrit résultant, d'une part, de l'émission par Marie-Thérèse A..., sur le compte de la défunte, après son décès, d'un chèque à l'ordre de Mlle Francine C..., d'autre part, de la lettre par laquelle Marie-Thérèse A... réclamait à Mme Denise C... le paiement d'une somme correspondant aux droits de succession sur le montant du livret d'épargne que celle-ci avait perçu, étaient respectivement complétés par l'établissement de trois autres chèques de même montant que les autres parties s'étaient mutuellement émis le même jour à partir du compte de la défunte, et par l'absence de contestation, avant l'introduction de l'instance, de l'attribution à Mlle Denise C... du montant du livret d'épargne ; Qu'ainsi, l'arrêt s'est fondé sur des présomptions tirées d'éléments extérieurs aux actes et que sous couvert d'un grief non fondé d'une violation de l'article 1341 du Code civil, le moyen, en ses deux dernières branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de ces compléments de preuve ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mlles Z... et Francine C... la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2001
Référence
61372397cd5801467740bca1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel