Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bca2
- Date
- 26 juin 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure aux mémoires en demande, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° T 99-18.812 et U 99-18.813 formés par Mme Andrée Y..., demeurant ... qui chante, 66000 Perpignan, en cassation de deux arrêts n° 463 et 464 rendus le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre) , au profit : 1 / de la société Banque IPPA, société anonyme de droit belge venant aux droits de la Caisse d'épargne IPPA, devenue Banque d'épargne IPPA, dont le siège est Watermael Boitsfort, boulevard du Souverain, n° 23, 1170 Bruxelles (Belgique), 2 / de société DIPO, Société anversoise de dépôts et d'hypothèques, société anonyme, dont le siège est Maria-Thérésialei 2, 2018 Antwerpen (Belgique), 3 / de la société civile professionnelle (SCP) Thibierge, Daublon, Pone et Pecheteau, dont le siège est ..., 4 / de M. André Z..., domicilié ..., Centre plus, 66000 Perpignan, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de Mme Andrée Y..., 5 / de M. Pierre-Jean X..., domicilié ..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers de Mme Andrée Y..., et de commissaire à l'exécution du plan, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique et identique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat de MM. Z... et X..., ès qualités, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Banque IPPA, devenue Banque d'épargne IPPA et de la société DIPO, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... de ses désistements des pourvois n° T 99-18.812 et U 99-18.813 formés à l'encontre de la SCP Thibierge, Daublon, Pone et Pecheteau ; Joint les pourvois n° T 99-18.812 et U 99-18.813, qui sont identiques ; Sur le moyen unique tel qu'il figure aux mémoires en demande, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les mesures d'exécution demandées se fondaient sur des actes notariés établis en France, en a exactement déduit que la procédure prévue par l'article 50 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 était sans application à l'égard de l'acte notarié dressé à Bruxelles que les actes rédigés en France avaient réitéré ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à la Banque IPPA et à la société DIPO la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2001
Référence
61372397cd5801467740bca2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel