Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bca3
- Date
- 12 juin 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société FVO fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 8 décembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que c'est par acte du 12 juin 1995 et non du 12 juillet 1995 qu'elle a assigné la société PLS ; qu'en décidant que le bref délai de l'action en garantie pour vice caché imparti par l'article 1648 du Code civil était expiré lorsque le 12 juillet 1995 la société FVO a assigné au fond la société PLS la cour d'appel a dénaturé l'assignation introductive d'instance ; Sur le second moyen : Attendu que la société FVO fait encore grief à l'arrêt d'avoir dénaturé les conclusions de la société Poids lourds service qui contrairement à l'arrêt ne soutenait pas avoir demandé le paiement du coût de remplacement d'un socle et d'une colonne d'occasion ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Forestière de la vallée de l'Oise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société Poids lourds service, société anonyme, dont le siège est RN. 89, 19600 Brive, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Forestière de la vallée de l'Oise, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Poids lourds service, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Poids lourds service (PLS) a vendu le 10 mars 1992 à la société Forestière de la vallée de l'Oise (FVO) un camion grue; que se plaignant de désordres la société FVO a assigné son vendeur, en garantie des vices cachés ; Sur le premier moyen : Attendu que la société FVO fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 8 décembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que c'est par acte du 12 juin 1995 et non du 12 juillet 1995 qu'elle a assigné la société PLS ; qu'en décidant que le bref délai de l'action en garantie pour vice caché imparti par l'article 1648 du Code civil était expiré lorsque le 12 juillet 1995 la société FVO a assigné au fond la société PLS la cour d'appel a dénaturé l'assignation introductive d'instance ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure qu'en raison de la nullité de l'acte du 12 juin 1995 pour absence de mention de la juridiction saisie, la société FVO a réassigné la société PLS par acte du 24 juillet 1995 et que ce n'est qu'à la suite d'une simple erreur matérielle que la cour d'appel a fait état du 12 juillet et non du 24 juillet, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société FVO fait encore grief à l'arrêt d'avoir dénaturé les conclusions de la société Poids lourds service qui contrairement à l'arrêt ne soutenait pas avoir demandé le paiement du coût de remplacement d'un socle et d'une colonne d'occasion ; Mais attendu que c'est sans dénaturer les conclusions de la société Poids lourds service, que la cour d'appel, par motifs adoptés après avoir constaté que la société venderesse avait demandé un prix dérisoire pour le remplacement invoqué, a pu en déduire que cette société avait agi ainsi à titre commercial ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Forestière de la vallée de l'Oise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Forestière de la vallée de l'Oise à payer à la société Poids lourds service la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2001
Référence
61372397cd5801467740bca3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel