Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 juin 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bca5
- Date
- 19 juin 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le second moyen, pris en sa première branche, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances générales de France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la société IM 2 Industrie métrologie maintenance, société anonyme, anciennement dénommée Mestrole, dont le siège est ..., zone d'activités du Centre équestre, BP n 16, 76290 Montivilliers, 2 / de la société Machine Euraf, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., actuellement en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur, M. Patrick X..., domicilié ..., qui reprend l'instance, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances générales de France, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société IM 2 Industrie métrologie maintenance, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Machines Euraf, de ce qu'il déclare reprendre l'instance ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le second moyen, pris en sa première branche, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous le couvert de griefs infondés de vices de la motivation, de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'interprétation par la cour d'appel des clauses des conventions spéciales de la police relative au risque B, interprétation que rendait nécessaire leurs termes ambigus quant aux dispositions sur l'étendue de la garantie et sur la nature des dommages couverts ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; Sur la troisième branche du premier moyen et sur la seconde branche du second moyen, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que devant les juges du fond, les AGF ont seulement prétendu que le refus de la société Machines Euraf de délivrer les documents nécessaires constituait une cause d'exclusion de la garantie sans se fonder sur les dispositions de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, que la cour d'appel n'était pas tenue d'appliquer d'office ; que le grief, mélangé de fait, est nouveau et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Assurances générales de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les AGF à payer à la Société industrie métrologie maintenance d'une part et à M. X..., ès qualités, d'autre part la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros chacun ; rejette la demande des AGF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 juin 2001
Référence
61372397cd5801467740bca5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel