Cour de Cassation · soc — 3 mai 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bca8
- Date
- 3 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 12 novembre 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était privé de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à M. X... et à l'ASSEDIC, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en s'étant fondé sur la règle qui prohibe toutes les doubles sanctions pour décider que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse bien que ce moyen n'ait été soulevé par aucune des parties la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il faisait valoir que le licenciement de M. X... avait été accompagné d'une mise à pied conservatoire d'où il résultait que le comportement reproché à celui-ci perdurait à la date du licenciement puisque justifiant un arrêt immédiat de ses fonctions ; qu'en ayant, dans ces conditions, considéré qu'aucune pièce n'établissait la persistance des manquements sanctionnés en leur temps sans s'interroger sur la portée de cette mise à pied, tout en constatant par ailleurs que près d'un mois s'était écoulé entre l'avertissement et la convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et partant violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maury imprimeur, société anonyme, dont le siège est BP 12, zone industrielle, 45331 Malesherbes, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société Maury imprimeur, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 14 décembre 1992, par la société Maury, en qualité de chef d'équipe ; qu'il a été licencié par lettre du 9 octobre 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 12 novembre 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était privé de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à M. X... et à l'ASSEDIC, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en s'étant fondé sur la règle qui prohibe toutes les doubles sanctions pour décider que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse bien que ce moyen n'ait été soulevé par aucune des parties la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il faisait valoir que le licenciement de M. X... avait été accompagné d'une mise à pied conservatoire d'où il résultait que le comportement reproché à celui-ci perdurait à la date du licenciement puisque justifiant un arrêt immédiat de ses fonctions ; qu'en ayant, dans ces conditions, considéré qu'aucune pièce n'établissait la persistance des manquements sanctionnés en leur temps sans s'interroger sur la portée de cette mise à pied, tout en constatant par ailleurs que près d'un mois s'était écoulé entre l'avertissement et la convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et partant violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en matière de procédure orale, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que l'ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement avait fait l'objet d'un avertissement le 2 septembre 1996 et que l'employeur ne justifiait pas la persistance de ces manquements postérieurement à la sanction du 2 septembre 1996, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement constituait la réitération de la sanction déjà prononcée pour les mêmes faits fautifs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maury imprimeur aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2001
Référence
61372397cd5801467740bca8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel