Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bcad
- Date
- 6 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que M. X..., dont les demandes ont été rejetées par les premiers juges et qui a interjeté appel contre la seule Chambre des notaires de Paris, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1998) d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté que l'ensemble des comptes-rendus des inspections effectuées entre 1953 et 1987 mentionnait d'importantes négligences dans l'étude du notaire, de sorte qu'en se bornant, pour exclure jusqu'en 1988 toute faute de la Chambre des notaires, à relever qu'en dépit de leur caractère récurrent les négligences de M. Y... n'étaient pas de nature à justifier une demande de suspension de l'exercice des fonctions de notaire, sans rechercher si les mêmes négligences n'auraient pas justifié que la Chambre des notaires décidât d'investigations plus poussées qui, elles, auraient permis la révélation d'opérations occultes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 relative au statut du notariat, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à relever que, sur la durée, la situation de l'étude avait procuré à M. Y... des revenus confortables sans répondre au moyen tiré du défaut d'attention aux revenus nuls ou dérisoires du notaire pendant trois années consécutives, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel a constaté qu'informée par le compte-rendu de l'inspection réalisée en 1988 de l'existence d'une insuffisance de couverture des dépôts des clients, la Chambre des notaires n'avait pris aucune initiative, de sorte qu'en écartant la responsabilité de la Chambre des notaires sur le fondement, inopérant, de ce que le rapport d'inspection n'aurait mentionné ni la période, ni le montant du défaut de couverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 / que l'ordonnance du juge des référés ayant rejeté, le 16 juillet 1992, une demande de suspension immédiate de M. Y..., ne saurait préjuger du sort de la même demande, formée en 1988, de sorte qu'en se fondant sur cette ordonnance pour écarter toute responsabilité de la Chambre des notaires, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard de l'article 1382 du Code civil ; 5 / qu'en écartant, bien qu'elle ait rappelé qu'il appartenait à la Chambre des notaires de prendre toutes les initiatives que la discipline de la profession appelle, la responsabilité de cette dernière, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations en violation du même texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile, section a), au profit de la Chambre des notaires de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Chambre des notaires de Paris, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu qu'à partir de 1982, M. X... a prêté à M. Y..., notaire à Paris, diverses sommes en contrepartie de reconnaissances de dettes successives ; qu'en 1993, une enquête judiciaire a conduit à la mise en examen du notaire ; que M. X... n'ayant pu obtenir le remboursement des sommes prêtées, s'est adressé à la Caisse régionale de garantie des notaires qui a refusé de prendre en charge la dette qu'elle a estimé relever d'opérations de caractère privé et extra notarial ; que M. X..., invoquant une faute personnelle de la Chambre des notaires en ce qu'elle n'aurait pas mené d'investigations suffisantes concernant l'étude de M. Y..., a assigné en réparation de son préjudice la Caisse régionale de garantie, la Chambre des notaires de Paris et le Conseil supérieur du notariat ; Attendu que M. X..., dont les demandes ont été rejetées par les premiers juges et qui a interjeté appel contre la seule Chambre des notaires de Paris, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1998) d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté que l'ensemble des comptes-rendus des inspections effectuées entre 1953 et 1987 mentionnait d'importantes négligences dans l'étude du notaire, de sorte qu'en se bornant, pour exclure jusqu'en 1988 toute faute de la Chambre des notaires, à relever qu'en dépit de leur caractère récurrent les négligences de M. Y... n'étaient pas de nature à justifier une demande de suspension de l'exercice des fonctions de notaire, sans rechercher si les mêmes négligences n'auraient pas justifié que la Chambre des notaires décidât d'investigations plus poussées qui, elles, auraient permis la révélation d'opérations occultes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 relative au statut du notariat, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à relever que, sur la durée, la situation de l'étude avait procuré à M. Y... des revenus confortables sans répondre au moyen tiré du défaut d'attention aux revenus nuls ou dérisoires du notaire pendant trois années consécutives, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel a constaté qu'informée par le compte-rendu de l'inspection réalisée en 1988 de l'existence d'une insuffisance de couverture des dépôts des clients, la Chambre des notaires n'avait pris aucune initiative, de sorte qu'en écartant la responsabilité de la Chambre des notaires sur le fondement, inopérant, de ce que le rapport d'inspection n'aurait mentionné ni la période, ni le montant du défaut de couverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 / que l'ordonnance du juge des référés ayant rejeté, le 16 juillet 1992, une demande de suspension immédiate de M. Y..., ne saurait préjuger du sort de la même demande, formée en 1988, de sorte qu'en se fondant sur cette ordonnance pour écarter toute responsabilité de la Chambre des notaires, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard de l'article 1382 du Code civil ; 5 / qu'en écartant, bien qu'elle ait rappelé qu'il appartenait à la Chambre des notaires de prendre toutes les initiatives que la discipline de la profession appelle, la responsabilité de cette dernière, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations en violation du même texte ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que M. X... ne démontrait pas que les inspections menées conformément au décret du 12 août 1974, qui n'octroie pas aux inspecteurs des pouvoirs d'investigations relevant de la police judiciaire et n'ont pour objet, d'après l'article 3 de ce texte, que le contrôle de l'activité professionnelle du notaire, pouvaient permettre de découvrir les transactions passées par Robert Y... en dehors de celle-ci, en toute clandestinité, exclusivement par des actes sous seing privé conservés à son domicile et n'ayant laissé aucune trace dans les comptes étude de ses victimes ; que répondant ensuite aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt retient que les prélèvements effectués sur l'étude avaient assuré au notaire des revenus comparables à ceux d'un cadre supérieur ce qui pouvait lever toute inquiétude des inspecteurs de la Chambre des notaires et que ponctuellement les prélèvements faibles pouvaient s'expliquer par une certaine fragilité de l'étude et par la volonté du notaire de redresser cette situation ; que l'arrêt relève enfin qu'il résultait du compte rendu de l'inspection de 1988 que si la représentation des dépôts clients n'avait pas été assurée en permanence, l'attention du notaire avait été particulièrement attirée sur ce point et que celui-ci avait donné des instructions pour que cette situation soit immédiatement rétablie ; que par ces constatations et énonciations desquelles elle a pu déduire que la Chambre des notaires n'avait commis de faute, ni en ne décelant pas des opérations clandestines qui ne pouvaient être mise en évidence que par une enquête de police, ni en ne sanctionnant pas le notaire pour des manquements dans sa gestion de l'étude que le juge des référés, saisi par elle en 1992, n'avait pas considéré comme justifiant une mesure de suspension provisoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE.le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre des notaires ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
61372397cd5801467740bcad
Données disponibles
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