Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 juin 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bcb0
- Date
- 19 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de M. Marc Antoine X..., demeurant ..., 2 / des Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et des Mutuelles du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que par suite d'une faute non contestée de son avocat, M. Y... a été privé d'une chance de voir réformer un jugement l'ayant débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement ; que l'arrêt attaqué (Angers, 16 mars 1998) lui a alloué une somme de 200 000 francs en réparation de ce préjudice ; Attendu, d'abord, que c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a estimé que M. Y..., auquel incombait la charge de la preuve, ne justifiait pas de l'ancienneté qu'il alléguait, laquelle n'avait nullement été admise dans les conclusions de ses adversaires ; qu'ensuite, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'évaluation souveraine faite par les juges du fond du montant du préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et des Mutuelles du Mans assurances IARD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 juin 2001
Référence
61372397cd5801467740bcb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel