Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bcb3
- Date
- 12 juin 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que le divorce de M. Y... et de Mme X..., mariés le 18 novembre 1958 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, a été prononcé le 5 novembre 1991 ; que, dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la communauté, M. Y... a soutenu qu'un appartement sis à Saint-Cast était un bien commun et que Mme X... devait une indemnité à la communauté pour l'occupation de ce bien ; que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 22 juin 1998) d'avoir dit que l'appartement était un bien propre de Mme X... et qu'aucune indemnité d'occupation n'était due par elle ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de Mme Claire X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que le divorce de M. Y... et de Mme X..., mariés le 18 novembre 1958 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, a été prononcé le 5 novembre 1991 ; que, dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la communauté, M. Y... a soutenu qu'un appartement sis à Saint-Cast était un bien commun et que Mme X... devait une indemnité à la communauté pour l'occupation de ce bien ; que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 22 juin 1998) d'avoir dit que l'appartement était un bien propre de Mme X... et qu'aucune indemnité d'occupation n'était due par elle ; Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'immeuble avait été acquis par l'épouse à l'aide de deniers provenant d'un compte propre alimenté par des fonds communs au titre de la reconstitution d'un avoir propre mis à la disposition de son époux, en a déduit à bon droit que ce bien avait été acquis conformément au remploi déclaré ; que le moyen, qui remet en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2001
Référence
61372397cd5801467740bcb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel