Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 juin 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bcb4
- Date
- 7 juin 2001
- Condamnation
- 45 735 €
contrats et obligationspartiesobligationsassuranceréponse loyale et sincère aux questions de l'assureurrappel de ce principeeffet
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., ayant demeuré ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section A), au profit de la compagnie Assurances générales de France (AGF), venant aux droits de la compagnie Allianz assurances, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 mai 2000 : 1 / Mme Nicole X..., veuve Y..., demeurant ... 2 / M. Olivier Y..., demeurant ..., 3 / Mme Catherine Y..., épouse Z..., demeurant ..., ont déclaré reprendre l'instance introduite par Guy Y..., décédé en cours d'instance ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat des consorts Y..., venant aux droits de M. Guy Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie AGF, venant aux droits de la compagnie Allianz assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts Y... de leur reprise d'instance ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'obligation de répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées par l'assureur relevant de l'obligation de bonne foi qui s'impose en matière contractuelle, nul ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n'avoir pas rappelé ce principe ou les conséquences de sa transgression à une autre partie ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 13 septembre 1999), hors toute contradiction de motif, a relevé que M. Y... s'était abstenu de déclarer ses antécédents médicaux de nature à influencer l'opinion du risque par l'assureur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 francs ou 457,35 euros à la compagnie AGF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 juin 2001
- Matière
- contrats et obligations
Référence
61372397cd5801467740bcb4
Données disponibles
- Texte intégral