Cour de Cassation · comm — 13 mars 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bcb5
- Date
- 13 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le Cerafel fait grief au jugement d'avoir accueilli l'intervention de l'Unilet alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance a justifié la recevabilité de l'intervention de cet organisme par l'arrêté du 27 juillet 1992 qui lui accordait des prérogatives pour partie concurrentes à celles du Cerafel ; que le Conseil d'Etat, dans un arrêt en date du 20 novembre 1996, a annulé l'arrêté du 27 juillet 1992 ; que l'intervention de l'Unilet s'avère dès lors privée de tout fondement légal ou réglementaire ; que l'annulation d'un arrêté dont l'illégalité a été reconnue prive la décision attaquée de toute base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le Cerafel fait encore grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en paiement des cotisations alors, selon le moyen, 1 ) que le principe d'une extension des règles découlant d'accords interprofessionnels, comme la nature des produits concernés, relève d'un arrêté spécifique ; que le droit pour un comité économique de percevoir des cotisations est lié à cette extension ; que les arrêtés fixant les conditions de perception de ces cotisations ont trait à des modalités de prélèvement et ne sauraient porter atteinte au droit de les percevoir ; que le tribunal d'instance de Guigamp ne pouvait refuser au Cerafel la faculté de percevoir des cotisations, en se fondant sur des arrêtés qui ne régissaient que les conditions de perception de cotisations ; qu'il a faussement appliqué et violé les arrêtés des 5 juillet 1993 et 24 juin 1994 ; 2 ) que le tribunal d'instance ne pouvait à la fois admettre l'extension des règles édictées par le Cerafel aux produits transformés et lui dénier le droit de percevoir les cotisations indissolublement attachées à cette extension ; qu'il a violé l'arrêté d'extension du 18 juin 1992, les articles 15 ter du règlement n° 1035/72 du Conseil des communautés européennes du 18 mai 1972 et R. 553-7 du Code rural ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (CERAFEL), dont le siège est Rue Edouard Branly, Zone Industrielle de Kerivin, 29210 Saint Martin des Champs, en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1996 par le tribunal d'instance de Guingamp, au profit : 1 / de M. Emile X..., demeurant ..., 2 / de l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (UNILET), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Dumas, président de chambre, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, M. Cahart, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat du Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X... et de l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal d'instance de Guigamp, 26 septembre 1996), que le Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (le Cerafel) a assigné M. X..., producteur de choux-fleurs destinés à la transformation, en paiement des cotisations, dues selon le Cerafel, pour les années 1993 et 1994, sur le fondement de l'arrêté d'extension du ministre de l'Agriculture du 18 juin 1992 ; que l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (l'Unilet) est intervenue à l'instance au soutien des prétentions de M. X..., lequel invoque les arrêtés du ministre de l'Agriculture des 5 juillet 1993 et 24 juin 1994, ayant autorisé le Cerafel à percevoir des cotisations auprès des producteurs de choux-fleurs qui ne sont pas adhérents à ce comité en application de l'arrêté d'extension du 18 juin 1992, lesquels arrêtés excluent toutefois expressément, selon eux, de l'obligation de cotiser les producteurs de choux-fleurs spécifiquement destinés à l'industrie de transformation ; que le Tribunal a accueilli l'intervention de l'Unilet et a rejeté la demande du Cerafel ; Sur le premier moyen : Attendu que le Cerafel fait grief au jugement d'avoir accueilli l'intervention de l'Unilet alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance a justifié la recevabilité de l'intervention de cet organisme par l'arrêté du 27 juillet 1992 qui lui accordait des prérogatives pour partie concurrentes à celles du Cerafel ; que le Conseil d'Etat, dans un arrêt en date du 20 novembre 1996, a annulé l'arrêté du 27 juillet 1992 ; que l'intervention de l'Unilet s'avère dès lors privée de tout fondement légal ou réglementaire ; que l'annulation d'un arrêté dont l'illégalité a été reconnue prive la décision attaquée de toute base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement constate que l'Unilet, organisme interprofessionnel, a pour objet, dans le domaine de la production agricole et plus particulièrement pour les légumes destinés à la transformation, de favoriser le fonctionnement du marché, la qualité des produits, l'organisation et l'harmonisation des pratiques et des relations professionnelles dans le secteur intéressé ; qu'ainsi le Tribunal ne s'est pas seulement fondé sur l'existence de l'arrêté du 27 juillet 1992, ultérieurement annulé par le Conseil d'Etat, pour admettre l'intervention de l'Unilet ; que le moyen est dès lors inopérant ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le Cerafel fait encore grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en paiement des cotisations alors, selon le moyen, 1 ) que le principe d'une extension des règles découlant d'accords interprofessionnels, comme la nature des produits concernés, relève d'un arrêté spécifique ; que le droit pour un comité économique de percevoir des cotisations est lié à cette extension ; que les arrêtés fixant les conditions de perception de ces cotisations ont trait à des modalités de prélèvement et ne sauraient porter atteinte au droit de les percevoir ; que le tribunal d'instance de Guigamp ne pouvait refuser au Cerafel la faculté de percevoir des cotisations, en se fondant sur des arrêtés qui ne régissaient que les conditions de perception de cotisations ; qu'il a faussement appliqué et violé les arrêtés des 5 juillet 1993 et 24 juin 1994 ; 2 ) que le tribunal d'instance ne pouvait à la fois admettre l'extension des règles édictées par le Cerafel aux produits transformés et lui dénier le droit de percevoir les cotisations indissolublement attachées à cette extension ; qu'il a violé l'arrêté d'extension du 18 juin 1992, les articles 15 ter du règlement n° 1035/72 du Conseil des communautés européennes du 18 mai 1972 et R. 553-7 du Code rural ; Mais attendu, en premier lieu, que, saisie par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation d'une question préjudicielle, la Cour de justice des Communautés européennes, par arrêt du 13 juillet 2000, a dit pour droit que l'article 15 ter, paragraphe 8, du règlement n° 1035/72 du Conseil des Communautés européennes, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un Etat membre a fait application du paragraphe 1 de cette disposition, c'est-à-dire lorsqu'il a rendu certaines règles de production et de commercialisation édictées par une organisation de producteurs obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription et non-adhérents à cette organisation, il est en droit de ne pas soumettre, pour un même produit, certains de ces producteurs non-adhérents à l'obligation de cotisation, dans la mesure où leur production n'est pas destinée au marché du frais, mais à la transformation industrielle ; Attendu, en second lieu, que le Tribunal retient à bon droit que l'arrêté du 5 juillet 1993 exclut expressément de l'assiette des cotisations les choux-fleurs destinés spécifiquement à l'industrie de transformation, que celui du 24 juin 1994 limite pareillement l'assiette des cotisations du Cerafel aux choux-fleurs livrés sur le marché du frais et que l'arrêté d'extension du 18 juin 1992 limite les cotisations étendues aux producteurs non-adhérents à celles qui sont fixées annuellement par l'autorité administrative compétente ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne à payer à M. X... et à l'Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- communaute europeenne
Référence
61372397cd5801467740bcb5
Données disponibles
- Texte intégral