Cour de Cassation · comm — 27 mars 2001
- ECLI
- 61372397cd5801467740bcb8
- Date
- 27 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juillet 1998) que la Banque nationale de Paris (BNP) a consenti deux prêts à la société Consortium languedocien du confort Tousalon (CLC), qui étaient assortis d'un cautionnement et d'un nantissement sur le fonds de commerce de meubles et articles d'ameublement de cette dernière ; que, par un acte notarié du 24 mai 1993, la société CLC a cédé son fonds de commerce à la société Confornuit, pour le prix de 600 000 francs payable à hauteur de 500 000 francs au moyen de 12 billets à ordre trimestriels qui ont été donnés en gage, en garantie du remboursement des emprunts, à la banque qui était également subrogée dans les droits et privilèges du vendeur ; que la société Confornuit n'a pas payé les billets à ordre et a été mise en liquidation judiciaire le 21 novembre 1983 ; que la société CLC a demandé la résolution judiciaire de la cession, qui a été prononcée le 8 novembre 1984 au profit de la BNP en vertu de la subrogation conventionnelle ; qu'entre-temps, le liquidateur avait négocié la résiliation du bail commercial, de sorte qu'un nouveau locataire s'était installé dans les murs ; que la BNP a assigné la société CLC et ses cautions, parmi lesquels la société Association des professionnels du siège (APS), en paiement du solde des emprunts, cependant que la société CLC et ses cautions l'assignaient en responsabilité, lui reprochant d'être à l'origine de la disparition du fonds ; que le tribunal a joint les deux instances ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Consortium languedocien du confort Tousalon (CLC), société anonyme dont le siège social était précédemment ..., et est actuellement ..., 2 / l'Association des professionnels du siège (APS), société anonyme dont le siège social était précédemment ..., et est actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de M. Yves X..., demeurant ..., 2 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de SCP Lesourd, avocat de la société Consortium languedocien du confort Tousalon et de l'Association des professionnels du siège, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de mandataire liquidateur de la société APS ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juillet 1998) que la Banque nationale de Paris (BNP) a consenti deux prêts à la société Consortium languedocien du confort Tousalon (CLC), qui étaient assortis d'un cautionnement et d'un nantissement sur le fonds de commerce de meubles et articles d'ameublement de cette dernière ; que, par un acte notarié du 24 mai 1993, la société CLC a cédé son fonds de commerce à la société Confornuit, pour le prix de 600 000 francs payable à hauteur de 500 000 francs au moyen de 12 billets à ordre trimestriels qui ont été donnés en gage, en garantie du remboursement des emprunts, à la banque qui était également subrogée dans les droits et privilèges du vendeur ; que la société Confornuit n'a pas payé les billets à ordre et a été mise en liquidation judiciaire le 21 novembre 1983 ; que la société CLC a demandé la résolution judiciaire de la cession, qui a été prononcée le 8 novembre 1984 au profit de la BNP en vertu de la subrogation conventionnelle ; qu'entre-temps, le liquidateur avait négocié la résiliation du bail commercial, de sorte qu'un nouveau locataire s'était installé dans les murs ; que la BNP a assigné la société CLC et ses cautions, parmi lesquels la société Association des professionnels du siège (APS), en paiement du solde des emprunts, cependant que la société CLC et ses cautions l'assignaient en responsabilité, lui reprochant d'être à l'origine de la disparition du fonds ; que le tribunal a joint les deux instances ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, réunis : Attendu que la société APS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, solidairement avec la société CLC, à payer à la BNP, d'une part la somme de 142 543,36 francs et, d'autre part, et solidairement avec M. X..., la somme de 274 792,68 francs, alors, selon les moyens : 1 / que la résolution de la vente a pour effet de faire recouvrer au vendeur sa qualité de propriétaire ; que, lorsque le propriétaire a subrogé dans son privilège de vendeur, en garantie de ses propres dettes, l'un de ses créanciers, la résolution de la vente qui s'opère au bénéfice de ce dernier a pour effet d'éteindre la créance qu'il avait à l'encontre de son débiteur, à concurrence au moins de la valeur du bien dont la propriété lui est transmise du fait de la résolution ; qu'ainsi, en l'espèce, la résolution de la vente du fonds de commerce appartenant au CLC, prononcée au bénéfice de la BNP en vertu de la subrogation de cette banque dans le privilège du vendeur que le CLC lui avait consentie, a eu pour effet d'éteindre la dette du CLC vis-à-vis de l'organisme bancaire ; qu'en condamnant cependant celui-ci et ses cautions au paiement du solde des prêts consentis par la BNP pour l'aménagement du fonds de commerce dont la résolution de la vente l'a rendu propriétaire, la cour d'appel a violé les articles 1654 et 1250, ensemble l'article 1184 du Code civil ; 2 / que les juges du fond doivent trancher le litige conformément aux règles qui lui sont applicables ; que les juges d'appel devaient, par conséquent, rechercher dans quelle proportion, du fait de la résolution de la vente du fonds de commerce prononcée en faveur de la BNP, la créance détenue par cette banque, en vertu des deux prêts par elle consentis au CLC, avait été apurée par l'effet de la résolution ; alors surtout que dans ses conclusions, le CLC avait fait valoir que la BNP était intervenue à l'acte de cession du fonds de commerce en date du 24 mai 1983 "afin de garantir le montant du remboursement des emprunts par elle consentis à la société CLC", ce qui était une contestation de la demande de la BNP à laquelle elle demandait par ailleurs réparation de son préjudice ; qu'en se bornant à affirmer, pour faire droit à la demande de la BNP, que le CLC ne contestait pas devoir les sommes réclamées au titre des prêts, sans autrement s'en expliquer et cependant que les conclusions sus-rapportées constituaient une contestation des prétentions de l'organisme bancaire, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé ; que la résolution de la vente du fonds de commerce, dont la valeur était supérieure à la dette du CLC, au bénéfice de la BNP a eu pour effet d'éteindre la dette du CLC et de libérer les cautions ; qu'en ne tenant aucun compte de la résolution de la vente du fonds de commerce au bénéfice de la BNP pour condamner les cautions à payer à la BNP les sommes qu'elle demandait, la cour d'appel a violé les articles 2038 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel communes aux sociétés CLC et APS que celles-ci aient discuté le montant de la créance de la BNP, puisqu'elles se bornaient à opposer à la demande en paiement de la banque la déchéance à l'égard des cautions pour inobservation de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et à poursuivre par ailleurs sa condamnation à les indemniser de la disparition du fonds de commerce ; qu'il ne peut donc être utilement fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir tenu compte, d'office, de la résolution de la vente au profit de la banque pour réduire d'autant le montant de sa créance ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la société APS fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, que le fait que la résiliation amiable du bail commercial ait été négociée courant octobre 1984, donc avant le jugement faisant droit à la demande de résolution judiciaire, par le liquidateur de Confornuit avec le propriétaire des murs n'était pas de nature à justifier la condamnation du CLC et de ses cautions, la résolution judiciaire prenant effet, non point à la date du jugement qui la prononce, mais à celle à laquelle la demande a été formée ; que ce motif inopérant ne donne aucune base légale à l'arrêt attaqué au regard des articles 1654 et 1250 du Code civil ; Mais attendu que le motif critiqué n'a pas été retenu par les juges pour justifier la condamnation de la société APS et des cautions, mais pour écarter leur action en responsabilité ; que le grief est inopérant ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, les moyens étant réunis : Attendu que la société APS reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée en qualité de caution, alors, selon les moyens : 1 / qu'en toute hypothèse, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en s'abstenant de rechercher si la BNP, qui avait commis une faute en omettant de présenter à l'échéance du 31 août 1983 le premier billet à ordre qu'elle détenait matériellement, n'avait pas aussi pris l'initiative à l'insu des cautions et portant ainsi atteinte à leurs droits, d'accorder au débiteur une prorogation de l'échéance de l'effet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2037 du Code civil ; 2 / que si M. X... était le président de la société CLC, débitrice principale, il n'en demeure pas moins que, en vertu de l'acte de cession du fonds de commerce du 24 mai 1983, la banque, qui avait reçu en nantissement les billets à ordre représentant le montant du prix de vente et en avait effectivement la détention matérielle, pouvait seule les présenter au paiement à leur échéance ; que, faute de s'en être autrement expliquée, et cependant que, compte tenu des éléments ci-dessus rapportés, M. X... n'avait aucun moyen de déceler les fautes commises par l'organisme de crédit, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant qui ne donne aucune base légale à sa décision au regard de l'article 2037 du Code civil ; 3 / que, dans ses conclusions du 28 août 1995, le CLC faisait valoir qu'à aucun moment il n'avait donné son accord à la société Confornuit pour la prorogation de l'effet à échéance du 31 août 1983 et que la BNP qui détenait matériellement les billets avait seule le pouvoir de les présenter au paiement à la date d'exigibilité ; que dès lors, l'affirmation, sans autre précision, que les parties étaient d'accord pour faire représenter le billet le 27 octobre 1983 est en contradiction avec les pièces du dossier, contradiction qui prive l'arrêt attaqué de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 / que, à supposer que l'accord des parties eût été celui de la BNP et de la société Confornuit, cet accord n'était nullement opposable à la société CLC et, de fait, constituait une autre faute à l'origine directe du préjudice dont le CLC demandait réparation ; qu'ainsi, la solution de l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifiée au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la disparition du fonds de commerce est la conséquence, non de la présentation tardive du premier effet qui a provoqué la mise en liquidation judiciaire de la société Confornuit, mais de la résiliation du bail commercial, négociée par le liquidateur avant la résolution judiciaire de la vente ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, visés par le troisième moyen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée à la deuxième branche du deuxième moyen, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que, la cour d'appel ayant retenu la qualité de président de la société CLC de M. X..., non pour rejeter l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la BNP, mais pour écarter le moyen de déchéance tiré de l'inobservation de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, le grief invoqué par la troisième branche du deuxième moyen est inopérant ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2001
Référence
61372397cd5801467740bcb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel