Cour de Cassation · comm — 27 mars 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bcbe
- Date
- 27 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Bastia, 26 octobre 1998) que la société Kallis diffusion, communément appelée Sokadif, était liée à la société Delta Papers par un contrat de distribution exclusive d'articles produits par les sociétés X... Y... Italia et X... Y... France ; que cette dernière, invoquant des factures impayées, a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre la société Sokadif qui a fait opposition ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen, pris en ses cinq branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X... Y... France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société Kallis diffusion (SOKADIF), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société X... Y... France, de Me Garaud, avocat de la société Kallis Diffusion, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Bastia, 26 octobre 1998) que la société Kallis diffusion, communément appelée Sokadif, était liée à la société Delta Papers par un contrat de distribution exclusive d'articles produits par les sociétés X... Y... Italia et X... Y... France ; que cette dernière, invoquant des factures impayées, a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre la société Sokadif qui a fait opposition ; Sur le premier moyen : Attendu que la société X... Y... France fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu dans la "composition de la cour lors des débats et du délibéré" suivante : "M. Marc Riolacci, président de chambre, M. Christian Tallinaud, conseiller, M. Louis Belgodere de Bagnaja, conseiller, greffier : Mme Marie-France Benard, greffier divisionnaire", alors, selon le moyen, que doit être cassé l'arrêt des énonciations duquel il ressort que le greffier a assisté au délibéré des magistrats en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la composition de la cour d'appel, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société X... Y... France reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Sokadif alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, pour statuer comme elle l'a fait, a relevé que les sociétés X... Y... France et X... Y... Italia, revenant ainsi sur l'interdiction faite dans la convention d'origine qu'elles avaient conclue avec la société Delta Papers, aurait accordé à cette dernière "les pouvoirs de recevoir les règlements des marchandises livrées", la lettre de prévention adressée le 30 novembre 1994 à ses clients (en l'espèce Leclerc Ussel distribution) par la société X... Y... France, aux termes de laquelle cette dernière informait sa clientèle qu'elle entendait se séparer de Delta Papers et reprendre l'ensemble de ses activités sous son propre nom en tenant compte des règlements qui ont pu être faits "de bonne foi" auprès de Delta Papers, ne pouvant s'expliquer autrement ; qu'elle a ainsi procédé par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en déduisant l'existence d'une "pratique" contraire aux stipulations de la convention d'origine conclue entre les sociétés Cartier Y... France et X... Y... Italia, d'une part, et la société Delta Papers, d'autre part, de la seule lettre adressée le 30 novembre 1994 à la société Leclerc Ussel distribution, insuffisante à justifier de l'existence d'une pratique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1239 du Code civil ; 3 / qu'en toute hypothèse, et à supposer même que la société Delta Papers ait eu le pouvoir de recevoir les règlements des marchandises litigieuses, la créance compensatoire invoquée par la société Sokadif à l'encontre de la société Delta Papers et relative à "la mauvaise exécution du contrat de distribution exclusive" conclu entre ces deux dernières sociétés ne pouvait être invoquée qu'à l'encontre de la société Delta Papers, comme le relève d'ailleurs l'arrêt attaqué, et non à l'encontre de la société Cartier Y... France, étrangère à la convention de distribution exclusive susvisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a expressément admis que les factures afférentes aux marchandises litigieuses avaient été dressées par la société X... Y... France, a violé l'article 1239 du Code civil ; 4 / qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le paiement effectué par la société Sokadif avait été adressé à la société Delta Papers, laquelle aurait reçu le pouvoir de recouvrer le règlement des marchandises pour le compte de la société X... Y... France auprès des clients de cette dernière ; qu'en déclarant libératoire le paiement effectué par la société Sokadif envers le bénéficiaire d'"une cession de créance dûment notifiée au débiteur" réalisée par la société Delta Papers, sans constater que celle-Cartiera Y... Italia aurait eu le pouvoir de céder les créances dont la société X... Y... France était titulaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1239 du Code civil ; 5 / que la cour d'appel a constaté que les factures litigieuses avaient été adressées par la société X... Y... France et considéré qu'une pratique s'était établie "selon laquelle Delta Papers recouvrait les créances de CLI - F auprès des clients" ; qu'en affirmant néanmoins que la société Sokadif n'aurait eu de lien de droit qu'avec la société Delta Papers, sans même s'interroger sur le destinataire des commandes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que la société Sokadif n'avait de lien de droit qu'avec la société Delta Papers ; que par ce seul motif, abstraction faite de tous autres surabondants, et dès lors qu'il n'était pas allégué que le contrat de distribution exclusive liant ces deux sociétés ait comporté l'obligation pour le détaillant de régler les factures directement à la société de production française, la cour d'appel a pu décider que la société X... Y... France, qui se bornait à invoquer les termes du contrat l'unissant à la société Delta Papers, auquel la société Sokadif n'était pas partie, n'était pas fondée à réclamer paiement de ses factures à cette dernière ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... Y... France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Sokadif et X... Y... France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2001
Référence
61372398cd5801467740bcbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel