Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bcc2
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Y..., 2 / de l'ASSEDIC de la Région Auvergne, dont le siège est 9, rue Dumaniant, 63055 Clermont-Ferrand, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 19 mai 1998 dans une instance l'opposant à la société Y... ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu en premier lieu que le salarié avait commis à de nombreuses reprises des faits de harcèlement sexuel comme l'avait établi l'information pénale ouverte contre lui et qu'il avait poursuivi ces agissements jusqu'au jour de son licenciement le 28 mars 1994 ; qu'en second lieu, elle a exactement décidé que la décision de relaxe qui lui avait bénéficié n'avait pas autorité devant le juge civil, ladite décision étant fondée sur ce que les faits n'étaient pas à l'époque susceptibles d'incrimination pénale ; Qu'en l'état de ces constatations elle a pu, sans encourir les griefs du moyen, retenir que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
61372398cd5801467740bcc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel