Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bcc3
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 juin 1999) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé pour les motifs exposés au mémoire précité, pris d'une violation des articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile, et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René X..., demeurant ..., 2 / l'union locale CGT, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Compagnie fluviale de transport, société anonyme, dont le siège est ... V, 7012 X, 76080 Le Havre, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Compagnie fluviale de transport, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 juin 1999) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé pour les motifs exposés au mémoire précité, pris d'une violation des articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile, et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que, sans encourir les griefs des moyens, la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait été autorisé par l'autorité administrative, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et l'union locale C.G.T. aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
61372398cd5801467740bcc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel