Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bcc7
- Date
- 28 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société L'Estelan, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence, au profit de Mme Martine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-24-4 et R. 516-31, 2e alinéa, du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée de la maison de retraite l'Estelan a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir une provision sur ses salaires pour la période du 16 juin 1999 au 30 juin 1999 et la remise de bulletin de paie pour la même période ; Attendu que pour faire droit à sa demande, l'ordonnance retient notamment que la salariée à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie avait été déclarée par le médecin du travail inapte à titre définitif le 11 janvier 1999 suite à une seconde visite médicale, que dès lors, lors de la reprise du travail en juin 1999, l'employeur n'ignorait rien de l'inaptitude de son employée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations qu'une nouvelle période de suspension du contrat de travail au titre de la maladie avait couru postérieurement à la visite de reprise du 11 janvier 1999 et que la salariée avait, en conséquence, fait l'objet dans le cadre d'une seconde visite de reprise le 16 juin 1999 du premier examen médical prévu à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait prétendre au paiement de salaires pour la période considérée, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et qui a retenu à tort que la demande de la salariée n'était pas sérieusement contestable, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 16 juillet 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Martigues ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
Référence
61372398cd5801467740bcc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA