Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bcce
- Date
- 21 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er décembre 1997) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, étaient seulement reprochées à M. X... les contestations permanentes des directives données ainsi que de l'organisation de l'entreprise et la mise en cause de la hiérarchie, et non une mésentente permanente conduisant à des discordes de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise ; qu'en retenant cependant un tel motif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la seule mésentente ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement à défaut de faits précis retenus contre le salarié ; qu'en se contentant d'affirmer généralement que la mésentente conduisait à des discordes de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a retenu aucun fait précis, n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ; 3 / que l'employeur est tenu d'énoncer, au cours de l'entretien préalable, les motifs sur lesquels il entend fonder la mesure de licenciement ; qu'il était soutenu dans les conclusions, étayées par la production du témoignage du salarié ayant assisté à l'entretien préalable, qu'il avait seulement été reproché à M. X... les manifestations violentes contenues dans le courrier du 3 mars 1994, et non la contestation des directives et la mise en cause de la hiérarchie ; qu'en retenant cependant ce grief, sans réponse à ce chef déterminant des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant route d'Avignon, Cedex 4040, 30131 Pujaut, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Rossi frères, société à responsabilité limitée dont le siège est Villa Entreprise Ero, Route nationale 7, 84702 Sorgues Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Rossi frères, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1987 par la société Rossi frères en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié pour faute par lettre du 24 mars 1994 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er décembre 1997) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, étaient seulement reprochées à M. X... les contestations permanentes des directives données ainsi que de l'organisation de l'entreprise et la mise en cause de la hiérarchie, et non une mésentente permanente conduisant à des discordes de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise ; qu'en retenant cependant un tel motif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la seule mésentente ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement à défaut de faits précis retenus contre le salarié ; qu'en se contentant d'affirmer généralement que la mésentente conduisait à des discordes de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a retenu aucun fait précis, n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ; 3 / que l'employeur est tenu d'énoncer, au cours de l'entretien préalable, les motifs sur lesquels il entend fonder la mesure de licenciement ; qu'il était soutenu dans les conclusions, étayées par la production du témoignage du salarié ayant assisté à l'entretien préalable, qu'il avait seulement été reproché à M. X... les manifestations violentes contenues dans le courrier du 3 mars 1994, et non la contestation des directives et la mise en cause de la hiérarchie ; qu'en retenant cependant ce grief, sans réponse à ce chef déterminant des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié faisait preuve d'insubordination permanente vis-à-vis de son chef responsable du dépôt et des livraisons, dont il refusait de reconnaître l'autorité ; qu'elle s'en est donc tenue aux énonciations de la lettre de licenciement ; Et attendu, ensuite, qu'il résulte des conclusions du salarié que le grief d'insubordination lui avait été adressé au cours de l'entretien préalable contrairement à ce que soutient le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rossi frères ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
61372398cd5801467740bcce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel