Cour de Cassation · civ3 — 20 juin 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bcd0
- Date
- 20 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er juillet 1999), qu'en 1992 la société civile immobilière le REP (SCI), maître de l'ouvrage, a fait édifier un immeuble à usage de bureaux, par la société SOGEA, devenue SOBEA, entrepreneur ; qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement des locaux à l'ANPE ; que la réception des travaux a eu lieu le 14 avril 1993 ; que lors de son installation au début de l'année 1994 l'ANPE a constaté dans ses bureaux des infiltrations provenant du défaut d'étanchéité d'un mur exécuté en limite de propriété ; que le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI et la société SOBEA, aux fins d'obtenir les sommes nécessaires à la réalisation des travaux de reprise en parties communes, ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires, faute de lien contractuel l'unissant aux locateurs d'ouvrage, est irrecevable à agir sur la base des articles 1792 et suivants du Code civil, que la responsabilité de la société Sobea est quasi-délictuelle et est engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et que cette société a commis des fautes ayant entraîné le préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOBEA, anciennement SOGEA, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit de la société Chanel immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rep, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SOBEA, de Me Le Prado, avocat de la société Chanel immobilier, ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er juillet 1999), qu'en 1992 la société civile immobilière le REP (SCI), maître de l'ouvrage, a fait édifier un immeuble à usage de bureaux, par la société SOGEA, devenue SOBEA, entrepreneur ; qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement des locaux à l'ANPE ; que la réception des travaux a eu lieu le 14 avril 1993 ; que lors de son installation au début de l'année 1994 l'ANPE a constaté dans ses bureaux des infiltrations provenant du défaut d'étanchéité d'un mur exécuté en limite de propriété ; que le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI et la société SOBEA, aux fins d'obtenir les sommes nécessaires à la réalisation des travaux de reprise en parties communes, ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires, faute de lien contractuel l'unissant aux locateurs d'ouvrage, est irrecevable à agir sur la base des articles 1792 et suivants du Code civil, que la responsabilité de la société Sobea est quasi-délictuelle et est engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et que cette société a commis des fautes ayant entraîné le préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la réception des travaux était intervenue, et que la responsabilité de l'entrepreneur pouvait dès lors être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil vis-à-vis du syndicat des copropriétaires venant aux droits de la SCI maître de l'ouvrage, sans relever les éléments permettant de retenir que les désordres constatés étaient de nature à entrer dans le champ d'application de la garantie décennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Chanel immobilier, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rep aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chanel immobilier, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rep ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juin deux mille un, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juin 2001
- Matière
- construction immobiliere
Référence
61372398cd5801467740bcd0
Données disponibles
- Texte intégral