Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bcd4
- Date
- 17 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1998), que Mme Y... était titulaire, pour les besoins des Etablissements Y... qu'elle exploitait en nom personnel, d'un compte bancaire dans les livres de la Banque nationale de Paris, garanti par la caution solidaire de M. Y..., son époux, et dont le solde était débiteur ; que les Etablissements Y... ayant été donnés en location-gérance à la société Novelmail, cette dernière, également titulaire d'un compte dans le même établissement, a adressé à la Banque nationale de Paris, le 13 février 1991, un courrier pour lui demander de prélever "sur le compte de la SARL Novelmail...au profit du compte Etablissements Y.....les sommes suivantes : 50 000 francs au 5 mars 1991, 50 000 francs au 5 avril 1991 et le solde du découvert au 5 mai 1991" et de pratiquer "par ailleurs, à partir du mois de juin 1991", "la clôture-transfert du compte Etablissements Y... sur le compte de la SARL Novelmail" ; que les virements n'ayant pas été effectués, faute de disponibilités suffisantes sur le compte de la société Novelmail aux dates où ils devaient intervenir, non plus que la clôture du compte des Etablissements Y..., la Banque nationale de Paris a réclamé judiciairement aux époux Y..., en 1994, le remboursement du solde débiteur du compte ; que pour leur défense, ces derniers ont soutenu que la banque avait commis une faute en s'abstenant, malgré les instructions reçues, de clôturer, en 1991, le compte des Etablissements Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Maria X..., épouse Y..., 2 / M. Egidio Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section C), au profit de la société Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1998), que Mme Y... était titulaire, pour les besoins des Etablissements Y... qu'elle exploitait en nom personnel, d'un compte bancaire dans les livres de la Banque nationale de Paris, garanti par la caution solidaire de M. Y..., son époux, et dont le solde était débiteur ; que les Etablissements Y... ayant été donnés en location-gérance à la société Novelmail, cette dernière, également titulaire d'un compte dans le même établissement, a adressé à la Banque nationale de Paris, le 13 février 1991, un courrier pour lui demander de prélever "sur le compte de la SARL Novelmail...au profit du compte Etablissements Y.....les sommes suivantes : 50 000 francs au 5 mars 1991, 50 000 francs au 5 avril 1991 et le solde du découvert au 5 mai 1991" et de pratiquer "par ailleurs, à partir du mois de juin 1991", "la clôture-transfert du compte Etablissements Y... sur le compte de la SARL Novelmail" ; que les virements n'ayant pas été effectués, faute de disponibilités suffisantes sur le compte de la société Novelmail aux dates où ils devaient intervenir, non plus que la clôture du compte des Etablissements Y..., la Banque nationale de Paris a réclamé judiciairement aux époux Y..., en 1994, le remboursement du solde débiteur du compte ; que pour leur défense, ces derniers ont soutenu que la banque avait commis une faute en s'abstenant, malgré les instructions reçues, de clôturer, en 1991, le compte des Etablissements Y... ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la banque n'avait pas commis de faute en ne donnant pas suite aux ordres de virement de la société Novelmail, alors, selon le moyen, qu'ils avaient fait valoir que "le fait fautif de la Banque nationale de Paris était de ne pas avoir soldé le compte de l'entreprise Y... Maria, comme elle s'était engagée à le faire" ; qu'en retenant que le reproche fait à la banque était de ne pas avoir transféré des fonds du compte de la SARL Novelmail au compte de Mme Y..., à défaut de fonds disponibles sur ce premier compte, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée des conclusions dont les juges étaient saisis et les a dénaturées, violant ainsi les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les transferts de fonds autorisés par la société Novelmail n'avaient pas pu intervenir, faute de disponibilités suffisantes sur le compte de la société Novelmail, et ainsi fait ressortir que le solde du compte des Etablissements Y... étant demeuré négatif, la Banque nationale de Paris n'était pas tenue d'accepter un changement de débiteur en effectuant, ainsi qu'elle y avait été invitée, la "clôture-transfert de ce compte sur celui de la société Novelmail, la cour d'appel a répondu, sans les dénaturer aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à la Banque nationale de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
61372398cd5801467740bcd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel