Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bcd5
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 1998), que, par ordonnance sur requête du 17 octobre 1996, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Carcassonne a autorisé le receveur-percepteur du Trésor public de Limoux à faire saisir à titre conservatoire les biens meubles corporels détenus par l'association Azazel (l'association) à son siège social, en garantie d'une somme due par celle-ci au titre de l'impôt sur les sociétés ; que, le 30 octobre 1996, l'association a sollicité la rétractation de cette ordonnance et la mainlevée de la saisie pratiquée le 22 octobre 1996 ; que, par jugement du 21 novembre 1996, dont l'association a fait appel, cette demande a été rejetée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que l'association et la fondation Azazel Institute Inc font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête ayant autorisé la saisie conservatoire, alors, selon le moyen : 1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que l'association et la fondation n'avaient aucune indépendance l'une par rapport à l'autre et qu'il existait une confusion d'intérêts et de patrimoine entre elles, bien que le Trésor public, dans ses conclusions d'appel, n'ait jamais fait valoir un tel moyen, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait soulever d'office le moyen suivant lequel l'association et la fondation n'avaient aucune indépendance l'une par rapport à l'autre sans avoir, au préalable, provoqué les explications contradictoires des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'une association régulièrement déclarée possède la personnalité juridique tout comme une fondation de droit américain, et qu'il appartient aux juges du fond, lorsqu'ils retiennent la confusion des patrimoines, de caractériser clairement les éléments de nature à établir celle-ci et à ne pas tenir compte de la personnalité de chaque groupement ; qu'à cet égard, le seul constat de ce que le président de la fondation Azazel Institute Inc était président salarié de l'association Azazel et de ce que l'association recevait des dons très importants de la fondation était impropre à caractériser la confusion des patrimoines entre l'association et la fondation ; que la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 et des articles 127 et 225 du décret du 31 juillet 1992 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'association Azazel, association aujourd'hui en liquidation amiable, dont le siège est ..., agissant en la personne de son liquidateur amiable et ancien président, M. James X..., 2 / la fondation Azazel Institute Inc, dont le siège est 101, Federal street Hutchins, Boston (Etats-Unis), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1998 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit du receveur-percepteur du Trésor public de Limoux, dont le siège est 4, place général Leclerc, 11300 Limoux, défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de l'association Azazel et de la fondation Azazel Institute Inc, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du receveur-percepteur du Trésor public de Limoux, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 1998), que, par ordonnance sur requête du 17 octobre 1996, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Carcassonne a autorisé le receveur-percepteur du Trésor public de Limoux à faire saisir à titre conservatoire les biens meubles corporels détenus par l'association Azazel (l'association) à son siège social, en garantie d'une somme due par celle-ci au titre de l'impôt sur les sociétés ; que, le 30 octobre 1996, l'association a sollicité la rétractation de cette ordonnance et la mainlevée de la saisie pratiquée le 22 octobre 1996 ; que, par jugement du 21 novembre 1996, dont l'association a fait appel, cette demande a été rejetée ; Attendu que l'association et la fondation Azazel Institute Inc font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête ayant autorisé la saisie conservatoire, alors, selon le moyen : 1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que l'association et la fondation n'avaient aucune indépendance l'une par rapport à l'autre et qu'il existait une confusion d'intérêts et de patrimoine entre elles, bien que le Trésor public, dans ses conclusions d'appel, n'ait jamais fait valoir un tel moyen, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait soulever d'office le moyen suivant lequel l'association et la fondation n'avaient aucune indépendance l'une par rapport à l'autre sans avoir, au préalable, provoqué les explications contradictoires des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'une association régulièrement déclarée possède la personnalité juridique tout comme une fondation de droit américain, et qu'il appartient aux juges du fond, lorsqu'ils retiennent la confusion des patrimoines, de caractériser clairement les éléments de nature à établir celle-ci et à ne pas tenir compte de la personnalité de chaque groupement ; qu'à cet égard, le seul constat de ce que le président de la fondation Azazel Institute Inc était président salarié de l'association Azazel et de ce que l'association recevait des dons très importants de la fondation était impropre à caractériser la confusion des patrimoines entre l'association et la fondation ; que la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 et des articles 127 et 225 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu, en premier lieu, que l'association Azazel ayant soutenu que certains biens saisis étaient la propriété d'un tiers, la fondation Azazel Institute Inc, alors que le receveur-percepteur de Limoux faisait valoir dans ses conclusions que cette fondation n'était pas un véritable tiers par rapport à l'association, la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, n'a pas modifié son objet, ni violé le principe de la contradiction en recherchant s'il existait une véritable indépendance entre ces deux structures, dès lors que, pour statuer comme elle a fait, elle n'a pas introduit dans le débat des éléments de fait dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir observé que l'association ne justifiait pas des rapports existant entre elle et la fondation, ni des conditions dans lesquelles elle se trouvait être occupante des lieux constituant son siège, la cour d'appel a relevé que James X... était à la fois président statutaire de la fondation, président fondateur de l'association et salarié de cette dernière avec une importante rémunération mensuelle, que l'association, à laquelle aucune cotisation n'était versée, ne disposait d'aucune ressource propre mais était bénéficiaire de dons très importants de la fondation, à laquelle elle avait permis d'opérer des activités de plus-value de placements financiers ; qu'en l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Azazel et la fondation Azazel Institute Inc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du receveur-percepteur du Trésor public de Limoux, de l'association Azazel et de la fondation Azazel Institute Inc ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
61372398cd5801467740bcd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel