Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bcd8
- Date
- 3 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eurofours, fabricant de biens d'équipement, la société ERCOM, spécialisée dans la commercialisation de tels biens et la société SOCREA, établissement de crédit, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est, ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel, pour l'ensemble des dossiers proposés par la société ERCOM à la société SOCREA, celle-ci lui donnait mandat de proposer à la signature de ses clients, dont elle avait accepté les dossiers, le contrat de crédit-bail et l'autorisation de prélèvement automatique ; que la convention stipulait, en outre, que le transfert du matériel vendu par la société Eurofours à la société SOCREA s'effectuait en cas d'acceptation du dossier à la date de signature du procès-verbal de réception attestant de la livraison et de l'installation du matériel chez le client ; qu'après vérification de la conformité de la facture et des divers documents "dont il était fait état ci-avant", la société SOCREA réglait la société Eurofours ; que la société ERCOM a commandé à la société Eurofours divers matériels qui ont été livrés à M. X... ; que la société SOCREA ayant refusé de régler le montant de la facture au motif qu'elle n'avait pas donné son acceptation, aucun contrat de crédit-bail n'ayant été conclu avec M. X..., la société Eurofours a poursuivi la société SOCREA en paiement de la facture et d'une indemnité forfaitaire ; Attendu que pour condamner la société SOCREA au paiement de certaines sommes, l'arrêt retient que par télécopie du 27 avril 1994, la société SOCREA a déclaré accepter le dossier de M. X... pour 300 000 francs HT avec 35 % d'apport ; qu'il relève que le fait que contrairement aux dispositions de l'article 4.1 du protocole la société ERCOM n'a jamais fait signer par M. X... le contrat de crédit-bail et que celui-ci n'a pas réalisé l'apport convenu, n'est pas opposable à la société Eurofours dès lors qu'aucune disposition du protocole ne lui imposait d'attendre que la société SOCREA confirme la signature du contrat de crédit-bail ; qu'elle ajoute que la télécopie susvisée constituait l'acceptation expresse et sans condition suspensive par la société SOCREA du dossier X... ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Est, venant aux droits de la société SOCREA, dont le siège est 55, avenue maréchal Foch, 69006 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1999 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit : 1 / de la société Eurofours, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Alain X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Est, de Me Guinard, avocat de la société Eurofours, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eurofours, fabricant de biens d'équipement, la société ERCOM, spécialisée dans la commercialisation de tels biens et la société SOCREA, établissement de crédit, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est, ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel, pour l'ensemble des dossiers proposés par la société ERCOM à la société SOCREA, celle-ci lui donnait mandat de proposer à la signature de ses clients, dont elle avait accepté les dossiers, le contrat de crédit-bail et l'autorisation de prélèvement automatique ; que la convention stipulait, en outre, que le transfert du matériel vendu par la société Eurofours à la société SOCREA s'effectuait en cas d'acceptation du dossier à la date de signature du procès-verbal de réception attestant de la livraison et de l'installation du matériel chez le client ; qu'après vérification de la conformité de la facture et des divers documents "dont il était fait état ci-avant", la société SOCREA réglait la société Eurofours ; que la société ERCOM a commandé à la société Eurofours divers matériels qui ont été livrés à M. X... ; que la société SOCREA ayant refusé de régler le montant de la facture au motif qu'elle n'avait pas donné son acceptation, aucun contrat de crédit-bail n'ayant été conclu avec M. X..., la société Eurofours a poursuivi la société SOCREA en paiement de la facture et d'une indemnité forfaitaire ; Attendu que pour condamner la société SOCREA au paiement de certaines sommes, l'arrêt retient que par télécopie du 27 avril 1994, la société SOCREA a déclaré accepter le dossier de M. X... pour 300 000 francs HT avec 35 % d'apport ; qu'il relève que le fait que contrairement aux dispositions de l'article 4.1 du protocole la société ERCOM n'a jamais fait signer par M. X... le contrat de crédit-bail et que celui-ci n'a pas réalisé l'apport convenu, n'est pas opposable à la société Eurofours dès lors qu'aucune disposition du protocole ne lui imposait d'attendre que la société SOCREA confirme la signature du contrat de crédit-bail ; qu'elle ajoute que la télécopie susvisée constituait l'acceptation expresse et sans condition suspensive par la société SOCREA du dossier X... ; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'article 5.2 du protocole d'accord que c'est après transmission par la société Eurofours à la société SOCREA de la facture du matériel vendu et vérification par celle-ci de la conformité de ce document et des divers documents cités aux stipulations précédantes selon un renvoi indiquant qu'il était "fait état ci-avant", qu'elle réglait Eurofours, ce dont il résultait que le montant de la facture ne devait être payé qu'après réception du contrat de crédit-bail et de l'autorisation de prélèvement automatique que devait lui transmettre la société ERCOM, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Eurofours aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurofours ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
61372398cd5801467740bcd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel