Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bcd9
- Date
- 17 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu selon l'arrêt confirmatif déféré (Amiens, 19 février 1998) qu'après avoir prononcé, le 13 juillet 1995, la liquidation judiciaire de Mme Anne-Marie X..., le tribunal, statuant sur la requête présentée par M. Soinne en sa qualité de liquidateur de Mme X..., a, par un jugement du 25 novembre 1995, ouvert la liquidation judiciaire de M. Jacques X..., son époux et dit que les opérations de cette procédure collective seront communes avec la procédure ouverte à l'encontre de Mme X... ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire touchant un commerçant ne peut être étendue à une personne physique ; qu'en décidant d'étendre à M. X... la procédure collective engagée contre son épouse, la cour d'appel a violé les articles 2 et 182 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son épouse ; que la cour d'appel a déduit la qualité de commerçant de M. X... en se fondant sur des éléments inopérants, tels que l'intérêt qu'il avait au succès de l'entreprise de son épouse, les financements qu'il lui aurait accordés pour le lancement de son activité individuelle, le cautionnement qu'il lui a également accordé, la procuration qu'il avait sur le compte bancaire professionnel et le titre d'"agent immobilier" apparaissant sur quelques actes notariés ; mais que l'intérêt de l'exposant, de même que les financements dont il s'agit, antérieurs à l'activité commerciale de Mme X..., ne sont pas des actes de commerce, qu'en outre M. X... soutenait, d'une part, qu'il n'avait pas eu l'usage de la procuration sur ledit compte et, d'autre part, que les actes authentiques dont il s'agit ne concernaient que les activités du couple faites à titre personnel et non professionnel, d'où il résulte que les constatations des juges du fond, qui ne se sont pas livrés aux recherches auxquelles ils étaient invités, sont insuffisantes au regard des articles 1 et 4 du Code de commerce, de l'article 1er de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 et de l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit de M. Bernard Soinne, mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Anne-Marie X... et ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jacques X..., demeurant 5, Place du Marché, 80100 Abbeville, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Jacques X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu selon l'arrêt confirmatif déféré (Amiens, 19 février 1998) qu'après avoir prononcé, le 13 juillet 1995, la liquidation judiciaire de Mme Anne-Marie X..., le tribunal, statuant sur la requête présentée par M. Soinne en sa qualité de liquidateur de Mme X..., a, par un jugement du 25 novembre 1995, ouvert la liquidation judiciaire de M. Jacques X..., son époux et dit que les opérations de cette procédure collective seront communes avec la procédure ouverte à l'encontre de Mme X... ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire touchant un commerçant ne peut être étendue à une personne physique ; qu'en décidant d'étendre à M. X... la procédure collective engagée contre son épouse, la cour d'appel a violé les articles 2 et 182 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son épouse ; que la cour d'appel a déduit la qualité de commerçant de M. X... en se fondant sur des éléments inopérants, tels que l'intérêt qu'il avait au succès de l'entreprise de son épouse, les financements qu'il lui aurait accordés pour le lancement de son activité individuelle, le cautionnement qu'il lui a également accordé, la procuration qu'il avait sur le compte bancaire professionnel et le titre d'"agent immobilier" apparaissant sur quelques actes notariés ; mais que l'intérêt de l'exposant, de même que les financements dont il s'agit, antérieurs à l'activité commerciale de Mme X..., ne sont pas des actes de commerce, qu'en outre M. X... soutenait, d'une part, qu'il n'avait pas eu l'usage de la procuration sur ledit compte et, d'autre part, que les actes authentiques dont il s'agit ne concernaient que les activités du couple faites à titre personnel et non professionnel, d'où il résulte que les constatations des juges du fond, qui ne se sont pas livrés aux recherches auxquelles ils étaient invités, sont insuffisantes au regard des articles 1 et 4 du Code de commerce, de l'article 1er de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 et de l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le fonds de commerce d'agent immobilier exploité par Mme X... avait été acquis avec les fonds communs des époux, que M. X... se faisait appeler "agent immobilier" dans tous les actes notariés versés aux débats, que celui-ci bénéficiait d'une procuration sur les comptes communs des époux, qu'il s'était, par acte du 25 février 1994, porté caution de toute somme que son épouse pourrait devoir au titre de sa gestion immobilière et, qu'il avait admis avoir lui-même financé la garantie financière indispensable à l'exercice de la profession d'agent immobilier, l'arrêt retient que M. X... accomplissait de façon habituelle des actes de gestion et de direction permettant de caractériser l'exploitation en commun du fonds ; que par ces seuls motifs qui font apparaître que M. X... était commerçant pour avoir de manière indépendante, effectué des actes de commerce à titre de profession habituelle, la cour d'appel, en cet état du litige, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'aucune disposition de l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 620-2 du Code de commerce ne prohibe l'extension d'une procédure collective d'une personne physique à une autre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jacques X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Soinne, ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
61372398cd5801467740bcd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel