Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bcda
- Date
- 3 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., assigné en paiement par le Crédit lyonnais (la banque) a contesté le montant des soldes débiteurs des deux comptes ouverts par lui au motif qu'il aurait été prélevé sur ces deux comptes des frais et agios "arbitraires" dont la banque lui devrait remboursement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Sejourne, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1907, 2e alinéa, du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 alors applicable, et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., assigné en paiement par le Crédit lyonnais (la banque) a contesté le montant des soldes débiteurs des deux comptes ouverts par lui au motif qu'il aurait été prélevé sur ces deux comptes des frais et agios "arbitraires" dont la banque lui devrait remboursement ; Attendu, selon les textes susvisés, que pour les intérêts échus après l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, la réception sans protestation ni réserve des relevés, par le titulaire du compte, des tickets d'agios et des relevés de compte qui lui sont adressés ne peut suppléer l'absence de fixation préalable, par écrit, du taux effectif global appliqué pour le calcul des intérêts portés au débit, et que l'indication qui en serait faite ne pourrait être retenue comme efficiente que pour les intérêts échus postérieurement ; Attendu que, pour dire que M. Y... devra, sur la somme de 18 706,31 francs, non les intérêts légaux, mais les intérêts conventionnels, l'arrêt retient que le taux conventionnel de 13,65% l'an majoré de 3 points soit 16,65% à compter du 2 décembre 1994 est conforme aux dispositions générales du contrat ; que pour le condamner au paiement de la somme de 1.562,35 francs, au titre du solde débiteur du compte courant, il retient que la banque verse aux débats les décomptes du 31 mars 1992 au 31 mars 1994 qui n'ont jamais été contestés ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir établi que la convention ou les relevés reçus par M. Y... préalablement à la perception des agios portaient l'indication du taux effectif global, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... au paiement de la somme de 18 706,31 francs avec les intérêts au taux conventionnel de 13,65% l'an majoré de 3 points soit 16,65% à compter du 2 décembre 1994 et au paiement de la somme de 1 562,35 francs au titre du solde débiteur du compte courant, l'arrêt rendu le 9 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit lyonnais ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2001
Référence
61372398cd5801467740bcda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel