Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bcf8
- Date
- 16 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1997), que la société civile immobilière Bourdon Saussaye (la SCI) a fait édifier un groupe d'immeubles en vue de les vendre par lots sous le régime de la copropriété ; que la société Prometude, assurée par la Mutuelle générale française accidents (MGFA), devenue les Mutuelles du Mans, a reçu une mission de conception et de contrôle ; que des désordres affectant les pierres de façade et les balcons étant apparus, le syndicat des copropriétaires (le syndicat) a assigné la SCI et la société Prometude en réparation de ces désordres ainsi qu'en paiement du prix de réalisation d'un cuvelage ; que la SCI a été condamnée de ces chefs à l'égard du syndicat sur le fondement de la garantie décennale en ce qui concerne les désordres et de la responsabilité contractuelle pour défaut de conformité en ce qui concerne le cuvelage, la société Prometude n'étant condamnée qu'à garantir la SCI de ces condamnations ; que le syndicat n'ayant obtenu de celle-ci que des règlements partiels a assigné la MGFA en paiement des condamnations mises à la charge de la société Prometude ; que parallèlement à cette procédure, la SCI a assigné les Mutuelles du Mans, venant aux droits de la MGFA en paiement des sommes mises à la charge de son assurée la société Prometude au titre des dommages résultant du défaut de cuvelage ; que la SCI ayant été déboutée de cette demande, le syndicat a formé tierce opposition ; que ces deux instances introduites par le syndicat ayant été jointes, celui-ci a été débouté de sa tierce opposition ainsi que de ses autres demandes ; Attendu que pour rejeter la demande formée par le syndicat en condamnation des Mutuelles du Mans au paiement des sommes mises à la charge de son assurée, la société Prometude, du chef des désordres affectant les pierres de façade et les rives de balcon, l'arrêt retient que le syndicat reconnaît que cet assureur a soldé, par divers versements le prix de réparation de ces désordres mais serait encore redevable de diverses sommes et qu'il ne s'agit pas d'une contestation portant sur le fond du droit, mais sur l'exécution de décisions de justice qui ne peuvent donner lieu à nouvelles condamnations de la part de la cour d'appel sous peine de créer une deuxième décision exécutoire faisant double emploi avec des décisions précédentes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires du ... Neuilly-sur-Seine, représenté par son syndic le cabinet Lema immobilier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit : 1 / la compagnie Les Mutuelles du Mans IARD, venant aux droits, de la société MGFA, dont le siège est ..., et sa direction ..., 75009 Paris, 2 / de la SCI Bourdon Saussaye, dont le siège est ... (331A), 78158 Le Chesnay, représentée par sa gérante la société GPI dont le siège est à la même adresse, elle-même représentée par son liquidateur amiable la société GPIM, elle-même repr avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à 92200 Neuilly-sur-Seine, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des Mutuelles du Mans IARD, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1997), que la société civile immobilière Bourdon Saussaye (la SCI) a fait édifier un groupe d'immeubles en vue de les vendre par lots sous le régime de la copropriété ; que la société Prometude, assurée par la Mutuelle générale française accidents (MGFA), devenue les Mutuelles du Mans, a reçu une mission de conception et de contrôle ; que des désordres affectant les pierres de façade et les balcons étant apparus, le syndicat des copropriétaires (le syndicat) a assigné la SCI et la société Prometude en réparation de ces désordres ainsi qu'en paiement du prix de réalisation d'un cuvelage ; que la SCI a été condamnée de ces chefs à l'égard du syndicat sur le fondement de la garantie décennale en ce qui concerne les désordres et de la responsabilité contractuelle pour défaut de conformité en ce qui concerne le cuvelage, la société Prometude n'étant condamnée qu'à garantir la SCI de ces condamnations ; que le syndicat n'ayant obtenu de celle-ci que des règlements partiels a assigné la MGFA en paiement des condamnations mises à la charge de la société Prometude ; que parallèlement à cette procédure, la SCI a assigné les Mutuelles du Mans, venant aux droits de la MGFA en paiement des sommes mises à la charge de son assurée la société Prometude au titre des dommages résultant du défaut de cuvelage ; que la SCI ayant été déboutée de cette demande, le syndicat a formé tierce opposition ; que ces deux instances introduites par le syndicat ayant été jointes, celui-ci a été débouté de sa tierce opposition ainsi que de ses autres demandes ; Attendu que pour rejeter la demande formée par le syndicat en condamnation des Mutuelles du Mans au paiement des sommes mises à la charge de son assurée, la société Prometude, du chef des désordres affectant les pierres de façade et les rives de balcon, l'arrêt retient que le syndicat reconnaît que cet assureur a soldé, par divers versements le prix de réparation de ces désordres mais serait encore redevable de diverses sommes et qu'il ne s'agit pas d'une contestation portant sur le fond du droit, mais sur l'exécution de décisions de justice qui ne peuvent donner lieu à nouvelles condamnations de la part de la cour d'appel sous peine de créer une deuxième décision exécutoire faisant double emploi avec des décisions précédentes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les Mutuelles du Mans n'étaient pas parties au procès ayant opposé le syndicat des copropriétaires à la SCI et aux constructeurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 2244 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ; Attendu qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande formée par le syndicat déclarant exercer, sur le fondement de l'article 1166 du Code civil, l'action directe de la SCI contre les Mutuelles du Mans, l'arrêt, après avoir relevé que l'action du syndicat contre l'assureur du responsable qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice se prescrit en principe dans le même délai que l'action de la victime contre le responsable et ne peut être exercée après l'expiration de ce délai que si l'assureur est encore exposé au recours de son assuré, retient que la réception ayant eu lieu le 24 juillet 1975, le délai de la garantie contractuelle due en l'espèce par les constructeurs était expiré le 24 juillet 1985, que la société Prometude pouvait être assignée en responsabilité jusqu'à cette date et pouvait exposer son assureur à un recours pendant le délai de deux ans prévu à l'article L. 114-1 du Code des assurances, soit jusqu'au 24 juillet 1987 et que l'assureur avait été assigné pour la première fois par la SCI le 21 février 1992, puis une deuxième fois par le syndicat le 9 septembre 1992 alors que, dans les deux cas, la prescription était acquise ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI ayant assigné en garantie la société Prometude pour absence de cuvelage le 21 novembre 1984 avait interrompu le délai de prescription commun aux deux actions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la compagnie Les Mutuelles du Mans aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Les Mutuelles du Mans à payer au syndicat des copropriétaires du ... à Neuilly-sur-Seine la somme de 12 000 francs, soit 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Les Mutuelles du mans ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 2001
- Matière
- (sur le 2e moyen) prescription civile
Référence
61372398cd5801467740bcf8
Données disponibles
- Texte intégral