Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bcf9
- Date
- 10 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 juin 1999) que la commune de Nonette est propriétaire d'une parcelle contiguë à celles appartenant aux époux Y... et surplombant ces dernières ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la commune de Nonette fait grief à l'arrêt, statuant sur la demande en bornage par elle formée, de décider que le mur se situant entre les deux fonds est, pour une partie mitoyen, et pour une autre sa propriété exclusive, alors, selon le moyen : 1 ) qu'édifié dans l'intérêt commun de l'un et l'autre fonds pour lesquels les conséquences d'un glissement de terrain ou d'un éboulement seraient tout autant catastrophiques, le mur qui soutient des terrains présente un caractère mitoyen (violation de l'article 653 du Code civil), 2 ) que la réunion des conditions d'application de la présomption de mitoyenneté d'un mur s'apprécie à l'époque de son édification et non par rapport à la situation actuelle, au moment de la contestation entre voisins (même grief), 3 ) que si la mitoyenneté peut s'acquérir par prescription, elle ne se perd pas par le non-usage, fut-il trentenaire (même grief), 4 ) que l'utilité commune du mur fait présumer sa mitoyenneté et qu'il appartient à celui qui entend la détruire de prouver qu'elle ne s'applique pas ; qu'en ayant énoncé que le fait qu'un bâtiment ait été adossé au mur ne suffisait pas à démontrer que ce mur aurait fait partie de la propriété des époux Y..., leurs auteurs ayant pu y appuyer sans droit les constructions disparues depuis longtemps, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve (violation de l'article 1315 du Code civil) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Nonette, représentée par son Maire, domicilié en l'Hôtel de Ville, 63340 Nonette, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit : 1 / de M. Gérard Y..., demeurant ... Nonette, 2 / de Mme Marie-Hélène Y..., demeurant ... Nonette, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la commune de Nonette, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 juin 1999) que la commune de Nonette est propriétaire d'une parcelle contiguë à celles appartenant aux époux Y... et surplombant ces dernières ; Attendu que la commune de Nonette fait grief à l'arrêt, statuant sur la demande en bornage par elle formée, de décider que le mur se situant entre les deux fonds est, pour une partie mitoyen, et pour une autre sa propriété exclusive, alors, selon le moyen : 1 ) qu'édifié dans l'intérêt commun de l'un et l'autre fonds pour lesquels les conséquences d'un glissement de terrain ou d'un éboulement seraient tout autant catastrophiques, le mur qui soutient des terrains présente un caractère mitoyen (violation de l'article 653 du Code civil), 2 ) que la réunion des conditions d'application de la présomption de mitoyenneté d'un mur s'apprécie à l'époque de son édification et non par rapport à la situation actuelle, au moment de la contestation entre voisins (même grief), 3 ) que si la mitoyenneté peut s'acquérir par prescription, elle ne se perd pas par le non-usage, fut-il trentenaire (même grief), 4 ) que l'utilité commune du mur fait présumer sa mitoyenneté et qu'il appartient à celui qui entend la détruire de prouver qu'elle ne s'applique pas ; qu'en ayant énoncé que le fait qu'un bâtiment ait été adossé au mur ne suffisait pas à démontrer que ce mur aurait fait partie de la propriété des époux Y..., leurs auteurs ayant pu y appuyer sans droit les constructions disparues depuis longtemps, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve (violation de l'article 1315 du Code civil) ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le mur n'avait pour fonction que d'assurer le soutien des terres du fonds communal, peu important l'argument surabondant tiré de la présence hypothétique de vestiges de bâtiments adossés par les auteurs Gerbé, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve a exactement retenu que le mur était pour partie la propriété de la commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Nonette aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Nonette à payer aux époux Y... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Nonette ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- propriete
Référence
61372398cd5801467740bcf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel