Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 mai 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bcfa
- Date
- 9 mai 2001
proprietepreuvemode de preuverenseignements cadastrauxeléments de nature à faire pleine preuve (non)
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Manfred Willy Paul B..., 2 / Mme Jeannette C... X... Berthe A..., épouse B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mme Suzanne Z..., demeurant ..., 2 / de M. Henri Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Jenny Z..., demeurant ..., 4 / du syndicat des copropriétaires du lotissement de la Chaterie, pris en la personne de son président, M. Y..., domicilié en ladite qualité, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Gabet, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat des époux B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé exactement que les renseignements cadastraux ne font pas pleine preuve en matière de propriété et qu'ils ne constituent que des indices auxquels peuvent être privilégiés des éléments découlant de la situation des lieux, la cour d'appel qui a souverainement retenu ceux des éléments qui lui paraissaient les plus probants, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mai 2001
- Matière
- propriete
Référence
61372398cd5801467740bcfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel