Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bcfc
- Date
- 10 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er juin 1999), que les époux B... sont propriétaires de biens immobiliers mitoyens avec ceux des consorts C... et Z..., ces derniers aux droits des époux A... ; que ces immeubles issus d'un même héritage étant desservis par une seule arrivée d'eau avec compteur unique situé dans la cave des époux B..., ces derniers, ont, après installation, sans le consentement de leurs voisins, d'un compteur individuel, fait assigner ces derniers en contribution aux frais de branchement et constatation de la fin de l'indivision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en contribution, alors, selon le moyen : 1 / que tout indivisaire peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis ; que dès lors, en se bornant à retenir, après avoir constaté qu'il résultait d'un constat d 'huissier que des tuyaux étaient anciens et rouillés, que la vétusté de l'installation n'était pas établie sans rechercher si les travaux n'étaient pas néanmoins nécessaires au sens de l'article 815-2 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Sur le second moyen : Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt attaqué de les débouter de leur demande tendant à voir constater la fin de l'indivision, alors, selon le moyen : 1 / que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision ; qu'ainsi en se contentant de constater, pour considérer que les époux B... ne pouvaient mettre fin à l'indivision, que celle-ci portait sur une dépendance de plusieurs propriétés privatives créée pour leur usage commun, sans rechercher, en dépit des conclusions des époux B... qui exposaient que par l'effet des aménagements qu'ils avaient réalisés, ils s'étaient désolidarisés de leurs voisins en ce qui concernait l'alimentation en eau et que l'installation ne conservait son caractère commun que dans les rapports entre les consorts D..., si cette indivision perpétuelle était toujours justifiée par un usage commun et indispensable des canalisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815 du Code civil ; 2 / qu'il peut toujours être mis fin à une indivision perpétuelle du consentement unanime de tous les indivisaires ; que dès lors, en se limitant à retenir, pour considérer qu'il ne pouvait être mis fin à l'indivision litigieuse, que celle-ci était perpétuelle puisque portant sur des dépendances créées pour l'usage commun des trois propriétés, sans rechercher si tous les indivisaires n'avaient pas consenti à ce qu'il y soit mis fin, les époux B..., en demandant à la cour d'appel de constater le partage partiel intervenu et les consorts D... en ne s'y opposant pas dans leurs écritures en réponse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pascal B..., 2 / Mme Sylvie B..., demeurant ensemble Le Vieux Moulin, 52220 Louze, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit : 1 / de Mme Françoise C..., demeurant ..., 2 / de M. Christian A..., 3 / de Mme Dominique Y..., épouse A..., demeurant ensemble ..., 4 / de M. Daniel Z..., 5 / de Mme Marie-Jeanne X..., épouse Z..., demeurant ensemble 51340 Trois-Fontaines-l'Abbaye, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er juin 1999), que les époux B... sont propriétaires de biens immobiliers mitoyens avec ceux des consorts C... et Z..., ces derniers aux droits des époux A... ; que ces immeubles issus d'un même héritage étant desservis par une seule arrivée d'eau avec compteur unique situé dans la cave des époux B..., ces derniers, ont, après installation, sans le consentement de leurs voisins, d'un compteur individuel, fait assigner ces derniers en contribution aux frais de branchement et constatation de la fin de l'indivision ; Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en contribution, alors, selon le moyen : 1 / que tout indivisaire peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis ; que dès lors, en se bornant à retenir, après avoir constaté qu'il résultait d'un constat d 'huissier que des tuyaux étaient anciens et rouillés, que la vétusté de l'installation n'était pas établie sans rechercher si les travaux n'étaient pas néanmoins nécessaires au sens de l'article 815-2 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise s'entendant des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien à un péril imminent sans compromettre sérieusement les droit des coïndivisaires, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que la vétusté de l'installation n'était pas établie et que les travaux réalisés constituaient seulement une amélioration de la gestion de la consommation de l'un des propriétaires, sans concourir à la conservation du bien indivis, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt attaqué de les débouter de leur demande tendant à voir constater la fin de l'indivision, alors, selon le moyen : 1 / que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision ; qu'ainsi en se contentant de constater, pour considérer que les époux B... ne pouvaient mettre fin à l'indivision, que celle-ci portait sur une dépendance de plusieurs propriétés privatives créée pour leur usage commun, sans rechercher, en dépit des conclusions des époux B... qui exposaient que par l'effet des aménagements qu'ils avaient réalisés, ils s'étaient désolidarisés de leurs voisins en ce qui concernait l'alimentation en eau et que l'installation ne conservait son caractère commun que dans les rapports entre les consorts D..., si cette indivision perpétuelle était toujours justifiée par un usage commun et indispensable des canalisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815 du Code civil ; 2 / qu'il peut toujours être mis fin à une indivision perpétuelle du consentement unanime de tous les indivisaires ; que dès lors, en se limitant à retenir, pour considérer qu'il ne pouvait être mis fin à l'indivision litigieuse, que celle-ci était perpétuelle puisque portant sur des dépendances créées pour l'usage commun des trois propriétés, sans rechercher si tous les indivisaires n'avaient pas consenti à ce qu'il y soit mis fin, les époux B..., en demandant à la cour d'appel de constater le partage partiel intervenu et les consorts D... en ne s'y opposant pas dans leurs écritures en réponse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'indivision portait sur l'alimentation en eau de plusieurs propriétés privatives, dont elle constituait une dépendance créée pour leur usage commun, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée et qui en a exactement déduit que cette indivision constituait un état normal et perpétuel auquel il ne pouvait être mis fin que du consentement unanime de tous les propriétaires des biens dont la dépendance est l'accessoire, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- (sur le 1er moyen) indivision
Référence
61372398cd5801467740bcfc
Données disponibles
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