Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd03
- Date
- 10 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mai 1999), que, suivant un acte du 12 juin 1992, la commune d'Arles-sur-Tech (commune) a vendu à la société civile immobilière Larreur (SCI) un terrain à usage de camping avec bâtiment d'exploitation et d'habitation ; que, par un arrêté préfectoral du 19 mai 1994, il a été notifié à la SCI que le terrain étant situé en zone rouge dite à hauts risques et rapidement submersible, il lui était interdit toute extension du camping ; qu'invoquant une réticence dolosive, la SCI a assigné la commune en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors selon le moyen : 1 / que le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PER) est d'abord soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, puis à l'enquête publique ; qu'en l'espèce, en retenant, pour exclure toute idée de réticence dolosive, que la commune d'Arles-sur-Tech n'avait eu connaissance de la teneur du projet de PER qu'au moment de l'enquête publique, soit après la vente, sans s'expliquer davantage sur la consultation antérieure du conseil municipal, qui avait nécessairement dû intervenir, conformément à la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 du Code civil, 7 du décret du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ; 2 / qu'au surplus, en écartant toute idée de réticence dolosive, sans se prononcer sur la lettre du service départemental "RTM", datée du 22 avril 1994, dont la société Larreur faisait état, révélant que la commune d'Arles-sur-Tech avait été "fortement sensibilisée" aux risques d'inondation, et avait eu communication, à cet égard, d'une étude hydraulique fin mars 1992, soit avant la vente litigieuse, les juges du fond ont privé leur décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Larreur, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit de la commune d'Arles-sur-Tech, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, 66150 Arles-sur-Tech, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SCI Larreur, de Me Blondel, avocat de la commune d'Arles-sur-Tech, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mai 1999), que, suivant un acte du 12 juin 1992, la commune d'Arles-sur-Tech (commune) a vendu à la société civile immobilière Larreur (SCI) un terrain à usage de camping avec bâtiment d'exploitation et d'habitation ; que, par un arrêté préfectoral du 19 mai 1994, il a été notifié à la SCI que le terrain étant situé en zone rouge dite à hauts risques et rapidement submersible, il lui était interdit toute extension du camping ; qu'invoquant une réticence dolosive, la SCI a assigné la commune en réparation de son préjudice ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors selon le moyen : 1 / que le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PER) est d'abord soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, puis à l'enquête publique ; qu'en l'espèce, en retenant, pour exclure toute idée de réticence dolosive, que la commune d'Arles-sur-Tech n'avait eu connaissance de la teneur du projet de PER qu'au moment de l'enquête publique, soit après la vente, sans s'expliquer davantage sur la consultation antérieure du conseil municipal, qui avait nécessairement dû intervenir, conformément à la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 du Code civil, 7 du décret du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ; 2 / qu'au surplus, en écartant toute idée de réticence dolosive, sans se prononcer sur la lettre du service départemental "RTM", datée du 22 avril 1994, dont la société Larreur faisait état, révélant que la commune d'Arles-sur-Tech avait été "fortement sensibilisée" aux risques d'inondation, et avait eu communication, à cet égard, d'une étude hydraulique fin mars 1992, soit avant la vente litigieuse, les juges du fond ont privé leur décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI bénéficiait avant la vente d'un bail emphytéotique, qu'à ce titre elle connaissait parfaitement les risques naturels découlant de la situation des lieux pour y exploiter son camping et qu'elle avait connaissance du projet du plan d'exposition aux risques naturels, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la commune n'avait pas commis une réticence dolosive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Larreur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Larreur à payer à la commune d'Arles-sur-Tech la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Larreur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- vente
Référence
61372398cd5801467740bd03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel